28 Falniiienrechî. N° 4.

3. In materieller Hinsicht ist der Rekurrentin darin heizustimmen,
dass das Urteil des Bezirksgerichtes in der T at eine Entziehung der
elterlichen Gewalt nicht enthält, Das Dispositiv dieses Urteils sagt
ausdrücklich, die Kinderzuteilung werde der Vormundschaftshehörde

überlassen, und dem entspricht auch die Motivierung

Das Gericht stellt keinerlei Gründe fest, die eine Entziehung
rechtfertigen würden, sondern enthält sich unter Verweisnng auf die
Verständigung der Eltern jeder Entscheidung. Eine derartige Delegation
der dem Richter vorbehaltenen Zuteilungsrechte ist aber nicht zulässig
und entbehrt daher jeder Wirksamkeit. Der Richter kann zwar (AS 40
II 315
) die elterliche Gewalt beiden Gatten entziehen und die Kinder
der Vormundschafts-v behörde zuweisen,' die E n t s e h e i d u n g
über die Gewaltentziehung dagegen darf er der Vormundschaftsbehörde
nicht überlassen. Danach besteht die elterliche Gewalt der Rekurrentin
noch zurecht bis das Urteil des Bezirksgerichtes auf Begehren eines
Elternteiles, ergänzt und ein Entscheid über die Kinderzuteilung
getroffen wird.

Demnach erkennt das s Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Vor mundsehakt zur Zeit
aufgehoben.

-

Familienrecht. N° 5. 39

5. Arrèt de la nme section civile da 21 avril 1921 dans Ia cause
Luscher contre Dame Beine-d et consorts. La validité d'un engagement
extrajudicaire d'opérer des prestations pe'cuniaires en faveur d'un enfant
nature] n'est snhordonnée à I'observation d'aueune forme particuliére. Il
n'est pas nécessaire que l'étendue de l'obligation seit fixée d'emhlée,
il suffit qu'elle soit déterminable et que le débiteur ne puisse pas
1a délimiter à sa guise. Ne s'agissant pas de prestations éminemment
personnelles, les heritiers du débiteur sont tenus solidairement de la
dette. Facteurs d'appréciation du mentant de l'ebligation.

A. Le demandeur Henri-Albert Luscher, ne le 27 septembre 1913, est le
fils nature] de Marie Louisa Lnscher. Celle-ci a désigné comme pere
Henri Baillod, dont elle a été l'employée pendant de longues années.

Baillod fut appelé au chevet de l'accouchée et là, en présence de
plusieurs témoins, reconnut sa paternité, déclarant qu'il se ehargeait
de l'entretien de l'enfant. ll paya effectivement les frais de couches
et, pour l'enfant, une pension annuelle de 600 fr. qu'il versa en mains
d'un parent de la mère, M. Jeanmonod. Il fit encore d'autres versements
pour les hesoins de l'eniant et remit, notamment, le 30 décembre 1913 à
M. Jean monod une somme de 10000 fr. en manifestant I'intention de payer
une autre fois, quand ses affaires ie lui permettraient, une seconde
somme de 10 000 fr., la pension annuelle de 600 fr. devant étre supprimée
après ce versement.

Baillod est décédé subitement le 7 septembre 19I7, sans avoir mis sa
promesse à execution. Il laissait plus de 100 000 fr. à ses héritiers,
savoir : sa veuve JeanneLaure Baiilod, ses sæurs Demoiselles Louise-Amelie
Baillod et dame Marguerite Perrenoud, née Baillod, son frei-e Louis-Adrien
Baillod et son neveu Louis-Henri Baillod. _

Ayant confiance dans les promesses de son patron= Demoiselle Luscher ne
lui a pas intente d'action en pa-

20 Familienrecht. N° 5.

ternité, ni passe avee lui une convention écrite. L'autorité tutélaire n'a
pas juge non plus nécessaire de procéder contre Henri Baillod. Demoiselle
Luscher a demande aux a'yants droit du défunt de tenir les engagements
pris par ce dernier envers elle et de payer la pension de I'enfant. Elle
a essuyé un refus.

B. Par demande, introduite le 22 aoùt 1918 contre les héritiers d'Henri
Baillod, Demoiselle Luscher, agissant au nom de son enfant Henri-Albert,
a conclu à ce qu'il plùt au Tribunal cantonal neuchätelois condamner
solidairement les défendeurs à verser annuellement au demandeursi a
titre de pension payable d'avance, par trimestre ou par année, dès le
10 novembre 1917, savoir :

600 fr. par an _jusqu'au 10 novembre 1919,

900 fr. 1925, enfin 1200 fr. 1931, soussnite des frais et dépens. -

Les défendeurs ont conclu à liberation des finsis de la demande. _

C. Par jngement du 12 janvier 1921 le Tribunal cantonal a déhouté
la demanderesse de ses conclusions etsia mis les frais et dépens à
sa charge. L'instance cantonale estime que le défunt a ssassumè une
responsabilitè morale envers son enfant, mais qu'à aucun moment il n'a
pris des engagements précis dont l'exécution puisse étre poursuivie
juridi'quement.

D. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral. Il reprend
ses conclusions.

Les défendeurs ont conclu an rejet du recours.

Considérant en droit :

La paternité de feu Henri Baillod ne peut plus étre mise en doute. Les
constatations de l'instance cantonale sont inattaquables à cet égard. Il
est également avéré que le défunt a promis d'entretenir l'enfant et a tenu

jusqu'a sa mort cet" engagement. Non seulement il aFamilienrecht. N°
5. 21 payé les frais de couches et divers autres frais, mais a encore
versé régulièrement une pension annuelle de 600 fr., ainsi qu'nne somme de
10 000 fr. et a manifesté la volante de faire plus tard, _sous certaines
conditions, un second versement de 10 000 fr.

L'instance cantonale estime néanmoins que Baillod n'était pas lié
juridiquement faute d'un engagement formel et précis de faire certaines
prestations péeuniaires . '

Le Tribunal federal ne peut pas se ranger à cette maniere de
voir. L'arrét Müller contre Karg (RO 44 II p. 5 et sv. cons. 2),
auquel il y a lieu de se referer, a déjà reconnu qu'il est loisible de
se lier extrajudiciairement par l'engagement d'opèrer des prestations
en favenr d'un enfant naturel et que la validité de cet. engagement
n'est subordonnée à l'observation d'aucnne forme particulière. Or, iles
deelarations faites en présence de plusieurs témoins et les paiements
effectués par le défunt indiquent clairement qu'il a voulu se her et
s'est considéré comme tel. Sa promesse d'entretenir l'enfant a été
aceeptée par la mère au nom du bénéficiaire. La convention est donc
devenue parfaite. Elle est valable juridiquement (art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO) et elle doit
sortir ses effets. L'ahsence d'un engagement écrit est sans importance et
il n'était pas nécessaire non plus que le montant des prestations ffit
d'emblée exactement fixé. Il suffit que l'étendue de l'obligation soit
déterminable et que ledébiteur ne puisse pas la délimiter à sa guise. Tel
est bien le cas en l'espéce. Baillod a promis d'entretenir l'enfant, et
ses declarations et actes suhséquents montrent que, par cette promesse,
il entendait assumer au moins les obligations pécuniaires qui incombent
d'après l'art. 319
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
CC au père naturel.

Ne s'agissant pas d'une obligation ]iée à la personnalité meme du
défunt (höchst persönliche Verpflichtung), les défendeurs sont terms
solidairement de cette dette (art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CC).

Familienrecht. N° 5.

M ?

Quant au montant des prestations, il y a lieu d'accueillir. telles
qu'elles sont formulées, les conelusions du demandeur. Les pensions
réclamées correspondent bien à la position soeiale et aux conditions
économiques des parties. Elles représentent une contribution équitable aux
frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, et leur elevation graduelle
tieni: compte de la réalité des choses, les besoins augmentant an im et
à mesme que l' enfant giandit

On ne sanrait dire que, par l'adjudication des conclusions de la demande,
on accorda à l'enfant plus que le défunt ne s'était engagé a faire en
sa faveur. En effet, la cessation dsiu paiement de la pension après
versement d'une nouvelle somme de 10 000 fr. n'a pas été convenue entre
les parties; ce n'est qu'a l'occasion d'un paiement de la pension en
mains de Jeanmonod que le défunt s'est prononcé dans ce sens; mais
pareille déc-laration ne modifiait pas le rapport de droit originaire.

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé dans ce sens que
les défeudeurs sont condamnés solidairement à payer an demandeur à titre
de pension, payable d'avance par trimestre, des le 210 novembre 1917:

a) 600 fi par an juqu au ii} ume-mine 1919,

b) 900 fl'. ) 1925,

C) 1200 fl'. z 1931.Erbrecht. N° 6.

Il. EBBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

6. Urban der II. Zivilahteilung vom 20. Januar 1921 i. S. Fröhlich
gegen Fröhlich.

T e s t a m e n t . Auslegung unter Berücksichtigung von ausserhalb
der Testamentsurkunde liegenden Tatsachen. Auslegung einer Erklärung,
eine Person sei Eigentümer von Wertpapieren, die in Wirklichkeit dem
Erblasser gehörten, als letztwillige Zuwendung.

A. Am 26. Februar 1919 starb in Veinfelden Johann Ulrich Fröhlich. Ueber
seinen Nachlass wurde ein amtliches Inventar aufgenommen, das ein
Vermögen von 360,243 Fr. 04 Cts. ergab, während der Erblasser nur 68,000
Fr. versteuert hatte. Die amtliche Teilungsrechnung wurde auf dem Boden
des Intestaterhrechtes aufgestellt und zur Erbschaft berufen ein Bruder
Johannes, die Kinder August und Ida eines vol-verstorbenen Bruders Georg
August und allfällige Nachkommen eines dritten ebenfalls verstorbenen
Bruders, Alfred Ernst.

Bei der Inventaraufnahme hatten sich im Nachlass zwei Packete vorgefunden,
die unter der Aufschrift. Eigentum der Witwe Fröhlich-Kupper und
Eigentum der Geschwister August und Ida Fröhlich ein Haupthuch und
ein Kassabuch enthielten. Eine Enveloppe enthielt fünf Inhaber, vier
Namenobligationen und einen Schuldbrief im Gesamtbetrage von 292,000 Fr.
Von den Namenobligationen lauteten zwei, datiert vom 1. August 1913 und
1. Februar 1919, im Betrage von 20,000 Fr. und 55,000 Fr., auf August
Fröhlich, die beiden andern, vom gleichen Datum und im nämlichen Betrage,
auf Ida Fröhlich. Bei diesen Papieren