LG).
und 161 Abs. 1
OG in Verbindung mit dem
OG vorgesehenen
OG der Kassationsklägerin nach der solothurnischen
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 7 Durée initiale |
||||||
| La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. | ||||||
| L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée. | ||||||
| L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. [1] | ||||||
| Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 7 Durée initiale |
||||||
| La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. | ||||||
| L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée. | ||||||
| L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. [1] | ||||||
| Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 7 Durée initiale |
||||||
| La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. | ||||||
| L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée. | ||||||
| L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. [1] | ||||||
| Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). | ||||||