Urteilskopf

150 III 353

36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_336/2023 vom 17. Juli 2024

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 354

BGE 150 III 353 S. 354

A. B. (geb. 1972) und A. (geb. 1953) heirateten im Jahr 1998. Sie unterstellten ihre Ehe dem Güterstand der Gütertrennung. Ihre Tochter C. (geb. 2000) ist volljährig. Am 25. Februar 2018 erreichte A. das AHV-Alter.

B.


B.a Am 17. März 2020 reichte A. beim Zivilgericht des Sensebezirks die Scheidungsklage ein. In der Folge schlossen die Parteien eine Teilvereinbarung betreffend das Güterrecht. Bezüglich der übrigen Nebenfolgen kam kein Vergleich zustande.

B.b Mit Entscheid vom 8. September 2022 schied das Zivilgericht die Ehe. Es sprach B. für ein Jahr nachehelichen Unterhalt von monatlich Fr. 1'300.- zu. Weiter stellte es fest, dass A. bei Einleitung des Scheidungsverfahrens eine monatliche BVG-Altersrente von Fr. 1'106.35 bezieht und der Ausgleich der während der Ehe erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Art. 124a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB zu erfolgen hat. B.s Anteil an dieser BVG-Altersrente wurde auf monatlich Fr. 392.80 bestimmt und die Pensionskasse zur Auszahlung einer entsprechenden lebenslangen Rente angewiesen. Schliesslich genehmigte das Zivilgericht die Teilvereinbarung (Bst. B.a) und konstatierte, dass die Parteien die Gütertrennung vereinbart haben, somit keine güterrechtlichen Forderungen bestehen.

C.


C.a B. erhob Berufung beim Kantonsgericht Freiburg. Neben der Erhöhung ihres Anteils an A.s BVG-Altersrente verlangte sie festzustellen, dass A. über einen dem zu teilenden Vorsorgeguthaben zuzurechnenden Betrag von Fr. 225'602.20 (nicht zurückbezahlter Vorbezug für Wohneigentum) verfügt, der hälftig zu teilen ist. Entsprechend forderte sie von A. neu eine Zahlung von Fr. 112'801.10.

C.b In Gutheissung der Berufung änderte das Kantonsgericht den erstinstanzlichen Entscheid entsprechend B.s Anträgen (Bst. C.a) ab, verbunden mit der Präzisierung, dass der Betrag von Fr. 225'602.20 "nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB" hälftig zu teilen ist.

D. A. (Beschwerdeführer) wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt, in der Sache den erstinstanzlichen Entscheid (Bst. B.b) zu bestätigen; eventualiter sei die Sache zur weiteren Beweisaufnahme und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. B. (Beschwerdegegnerin) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Kantonsgericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet. (Zusammenfassung)


Erwägungen

BGE 150 III 353 S. 355


Aus den Erwägungen:


4. Anlass zur Beschwerde gibt sodann der Entscheid, den Beschwerdeführer zur Bezahlung von Fr. 112'801.10 zu verurteilen.

4.1 Dem angefochtenen Entscheid zufolge ist Art. 123 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 123 [1]  
  1.   Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
  3.   Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB, wonach auch die Vorbezüge für Wohneigentum hälftig geteilt werden, nicht anwendbar, da mit dem Eintritt des Beschwerdeführers ins AHV-Alter per Ende Februar 2018 der Vorsorgefall bereits eingetreten ist. Einschlägig sei vielmehr Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB, wonach der verpflichtete Ehegatte dem berechtigten eine angemessene Entschädigung in Form einer Kapitalabfindung oder einer Rente schuldet, wenn ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist. Diese Norm gelange zur Anwendung, sofern das fragliche Guthaben auch güterrechtlich nicht berücksichtigt werden kann. Dies ist laut Vorinstanz hier der Fall. In einer Gütertrennung würden die vorbezogenen Gelder der beruflichen Vorsorge nach dem Eintritt eines Vorsorgefalls einen frei verfügbaren Bestandteil des Vermögens des Vorsorgenehmers bilden. Eine güterrechtliche Teilung des im Wohneigentum investierten Vorsorgekapitals finde nicht statt; der Vorbezug sowie allfällige damit zusammenhängende Mehr- oder Minderwerte seien nur im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen. Was den konkreten Fall angeht, stellt das Kantonsgericht als unbestritten fest, dass der Beschwerdeführer während der Ehe am 19. August 2003 einen Vorbezug für Wohneigentum von Fr. 225'602.20 tätigte. Nachdem die Parteien die Gütertrennung vereinbart hätten, könne dieser Betrag nicht güterrechtlich berücksichtigt werden. Er sei somit gemäss Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB zu teilen. Gründe, weshalb eine hälftige Teilung nicht angemessen oder anstelle eines Kapitals eine Rente zuzusprechen wäre, mache der Beschwerdeführer nicht geltend und seien auch nicht ersichtlich. Folglich habe der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin antragsgemäss Fr. 112'801.10 zu bezahlen.

4.2 Der Beschwerdeführer wirft dem Kantonsgericht vor zu übersehen, dass ein Vorbezug für Wohneigentum der beruflichen Vorsorge entzogen und nach den Regeln der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen ist, sobald ein Vorsorgefall eingetreten ist. Folglich habe der Vorbezug vom 19. August 2003 mit dem Eintritt des Vorsorgefalls am 1. März 2018 "den Vorsorgekreislauf

BGE 150 III 353 S. 356


definitiv verlassen" und hätte anschliessend im Rahmen der Auflösung des Güterstandes geregelt werden müssen. In der Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 hätten die Parteien aber festgehalten, dass keine güterrechtlichen Forderungen mehr bestehen; bezüglich Güterrecht sei das erstinstanzliche Urteil am 7. Januar 2023 in Rechtskraft erwachsen. Nachdem die Beschwerdegegnerin im "güterrechtlichen Auflösungsverfahren" keinen Anspruch auf den Vorbezug vom 19. August 2003 geltend gemacht habe, sei davon auszugehen, dass der Vorbezug definitiv ins Eigengut von ihm, dem Beschwerdeführer, fällt. Indem sie ihn trotzdem zur Aufteilung des Vorbezugs verurteile, verletze die Vorinstanz Art. 247
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 247  
  Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
ZGB. Auch Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB sei nicht anwendbar. Nachdem die Parteien den Vorbezug vom 19. August 2003 im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung gar nicht hätten teilen wollen, laufe der angefochtene Entscheid überdies Art. 58 Abs. 1
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 58   Principe de disposition et maxime d'office
  1.   Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
  2.   Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
ZPO zuwider. Zuletzt rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 30c Abs. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG. Aus dieser Norm gehe hervor, dass ein Vorbezug für Wohneigentum im Rahmen eines Scheidungsverfahrens nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe nach Eintritt eines Vorsorgefalls geschieden wird. Für den Fall, dass der Vorbezug für Wohneigentum wider Erwarten dem Vorsorgeausgleich unterworfen werden sollte, macht der Beschwerdeführer geltend, dass das Kantonsgericht in Verletzung von Art. 277 Abs. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 277 [1]  
  1.   L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
  2.   Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
ZGB den Sachverhalt nicht von Amtes wegen ermittelt. Der am 19. August 2003 getätigte Vorbezug belaufe sich nämlich nicht auf Fr. 225'602.20, sondern auf Fr. 73'672.20; die Differenz von Fr. 151'930.00 sei am 29. November 1996 bezogen worden. Aus demselben Grund sei auch Art. 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB verletzt. Diese Bestimmung sehe vor, dass nur diejenigen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge geteilt werden müssen, die während der Ehe bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens erworben wurden. In Missachtung dieser Vorschrift teile das Kantonsgericht einen Grossteil der vor der Heirat bezogenen und somit auch angesparten Freizügigkeitsleistungen.

4.3


4.3.1 Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB regelt die Situation, in der es bei der Ehescheidung nicht möglich ist, für den Vorsorgeausgleich auf Mittel der beruflichen Vorsorge zu greifen. Die Leistung einer angemessenen Entschädigung nach Massgabe dieser Vorschrift kann unter anderem auch angeordnet werden, wenn während der Ehe entweder eine Bar- oder Kapitalauszahlung stattgefunden hat oder ein Vorbezug für

BGE 150 III 353 S. 357


Wohneigentum zum eigenen Bedarf nach Art. 30c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG (WEF-Vorbezug) getätigt wurde und in der Zwischenzeit der Vorsorgefall Alter oder Invalidität eingetreten ist, sofern in diesen Fällen das Guthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden kann (Botschaft vom 29. Mai 2013 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Vorsorgeausgleich bei Scheidung], BBl 2013 4922; nachfolgend: Botschaft).

4.3.2 Hier unterstanden die Ehegatten der Gütertrennung nach Art. 247 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 247  
  Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
. ZGB (s. Sachverhalt Bst. A). Als Grundsatz gilt, dass innerhalb der gesetzlichen Schranken jeder Ehegatte sein Vermögen verwaltet und nutzt und darüber verfügt (Art. 247
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 247  
  Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
ZGB). Die Beendigung des Güterstands zieht keine eigentliche güterrechtliche Auseinandersetzung nach sich und lässt (abgesehen von Art. 251
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 251  
  Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
ZGB) keine güterrechtlichen Ansprüche entstehen. Die Auseinandersetzung beschränkt sich auf die Rücknahme der Vermögenswerte und die Regelung der Schulden (statt vieler: HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl. 2022, Rz. 1030 ff.). Tritt der Vorsorgefall beim Vorsorgenehmer vor der (scheidungsbedingten) Auflösung der Ehe ein, so entfällt die vorsorgerechtliche Bindung eines WEF-Vorbezugs und die vorbezogenen Gelder bilden einen frei verfügbaren Bestandteil des Vermögens des Vorsorgenehmers (vgl. Art. 30e Abs. 3 lit. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30e   Garantie du but de la prévoyance
  1.   L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré.
  2.   Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.
  3.   La mention peut être radiée:
a. [1]   à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   après la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d.   lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.
  4.   Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.
  5.   L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.
  6.   L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
und b BVG). Eine Teilung der im Wohneigentum investierten Vorsorgemittel findet nicht statt; angesichts der Gütertrennung kann das vorbezogene Vorsorgeguthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden. Der Vorbezug sowie allfällige damit zusammenhängende Mehr- oder Minderwerte sind ausschliesslich im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen (ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, Rz. 379 ff. und 386 f.). Dem WEF-Vorbezug ist im Rahmen der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB Rechnung zu tragen (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, Rz. 476).


4.3.3 Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB regelt den Fall, in welchem ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist. In einer Konstellation, wie sie hier gegeben ist, tritt die nach dieser Bestimmung geschuldete angemessene Entschädigung an die Stelle einer zusätzlichen bzw. höheren Rente. Sie stellt eine Abgeltung dafür dar, dass das unter dem Titel des WEF-Vorbezugs ausbezahlte Sparkapital wegen des eingetretenen Vorsorgefalls aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden ist (s. vorne E. 4.3.2) und die zu

BGE 150 III 353 S. 358


teilende Altersrente in der Folge tiefer ausfällt. Für die Festsetzung der Entschädigung ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, welche zusätzliche Rentenleistung das vorzeitig ausbezahlte Sparkapital abgeworfen hätte, wenn es nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, die Ehescheidung mithin vor Eintritt des Vorsorgefalls erfolgt wäre. Für diesen Fall ordnet Art. 30c Abs. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG an, dass der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung gilt und nach Art. 123
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 123 [1]  
  1.   Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
  3.   Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB, Art. 280 f
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 280   Convention de partage de la prévoyance professionnelle [1]
  1.   Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: [2]
a.   les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b. [3]   les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c.   le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
  2.   Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
  3.   Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
. ZPO und Art. 22
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
-22b
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22b [1]   Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995
  1.   En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
  2.   Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a.   la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b.   la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
  3.   La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
  4.   Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
  5.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG (SR 831.42) geteilt wird. Dabei ist zu beachten, dass der WEF-Vorbezug nicht verzinst wird. Dies ergibt sich aus Art. 22a Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22a [1]   Calcul de la prestation de sortie à partager
  1.   Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
  2.   Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
  3.   Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
  4.   Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 831.40
[4] RS 220
FZG, der vor dem Hintergrund steht, dass Vorsorgegelder, die in Wohneigentum investiert werden, zu einem Zinsverlust führen (s. zum Ganzen: Botschaft, a.a.O., S. 4942; vgl. auch BGE 135 V 436 E. 4.1). Die in Art. 22a Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22a [1]   Calcul de la prestation de sortie à partager
  1.   Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
  2.   Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
  3.   Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
  4.   Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 831.40
[4] RS 220
FZG enthaltene Regel der anteilsmässigen Aufteilung des Zinsverlusts impliziert, dass der WEF-Vorbezug nur im Nominalbetrag berücksichtigt, auf den Zeitpunkt der Ehescheidung also nicht aufgezinst wird (s. in diesem Sinn schon BGE 128 V 230 E. 2c und 3c). Damit im Einklang steht Art. 30d Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG, dem zufolge bei der Veräusserung des mithilfe des WEF-Vorbezugs erworbenen Wohneigentums nur der Nominalbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuzahlen ist. Ein Grund für eine Aufzinsung des WEF-Vorbezugs ist umso weniger ersichtlich, als auch beide Ehegatten dank des WEF-Vorbezugs zur Finanzierung ihres Wohneigentums auf weniger Fremdkapital angewiesen sind und folglich mehr Mittel für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung haben. Entsprechend ist für die Zwecke der Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB vom Nominalbetrag des während der Ehe getätigten WEF-Vorbezugs auszugehen, zumal sich aus dem Sachverhalt auch nicht ergibt, dass das damit erworbene Wohneigentum verkauft und ein unter dem Nominalbetrag liegender Erlös erzielt worden wäre. Unter der Annahme, dass das im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorzeitig bezogene Sparkapital nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, müsste der darauf entfallene hypothetische Zinsverlust nach Massgabe von Art. 22a Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22a [1]   Calcul de la prestation de sortie à partager
  1.   Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
  2.   Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
  3.   Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
  4.   Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 831.40
[4] RS 220
FZG an sich anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum Bezug geäufneten Vorsorgeguthaben belastet werden. Im konkreten Fall erübrigt sich eine solche Aufteilung des auf den WEF-Vorbezug entfallenden Zinsverlustes jedoch. Denn das vorehelich erworbene Sparguthaben des Beschwerdeführers wurde bei der Rententeilung


BGE 150 III 353 S. 359


bereits berücksichtigt, in diesem Rahmen - anders als im Schrifttum vorgeschlagen (vgl. THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 9 ff. zu Art. 124a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Rz. 408 ff.) - aber nicht nach dem Grundsatz von Art. 22a Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22a [1]   Calcul de la prestation de sortie à partager
  1.   Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
  2.   Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
  3.   Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
  4.   Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 831.40
[4] RS 220
Satz 2 FZG auf den Zeitpunkt des Eintritts des Vorsorgefalls aufgezinst, was der Beschwerdeführer vor Bundesgericht freilich nicht beanstandet (s. nicht publ. E. 3). Wurde das vorehelich erworbene Vorsorgeguthaben des Beschwerdeführers im Rahmen der Rententeilung gemäss Art. 124a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB aber überhaupt nicht aufgezinst, so ist der Beschwerdeführer auch schon mit dem anteilsmässigen (hypothetischen) Zinsverlust belastet, der auf den WEF-Bezug entfällt. Entsprechend hat es auch unter diesem Blickwinkel im konkreten Fall sein Bewenden damit, dass die Rentenleistung, die das vorzeitig bezogene Vorsorgeguthaben abgeworfen hätte, auf der Basis des Nominalbetrags des WEF-Vorbezugs zu ermitteln ist. Die Höhe dieser Rente kann von der betroffenen Vorsorgeeinrichtung angegeben werden (vgl. ALEXANDRA JUNGO, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 207
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB).

4.3.4 Da der Vorsorgefall beim Beschwerdeführer schon vor der Auflösung der Ehe eingetreten ist, stellt sich die Frage, inwiefern der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 anstelle nachehelicher Vorsorgeleistungen ausbezahlt wurde. Denn soweit die hypothetischen Rentenleistungen, die aus dem vorzeitig bezogenen Kapital geflossen wären, in die Zeit nach dem Eintritt des Beschwerdeführers ins Rentenalter, aber vor der Auflösung der Ehe fallen, erleidet die Beschwerdegegnerin aus dem Vorbezug keinen scheidungsbedingten Vorsorgenachteil. Aus diesem Grund ist in einem zweiten Schritt zu ermitteln, in welchem Umfang durch das vorzeitig bezogene Vorsorgekapital der Erwerbsausfall abgedeckt wird, der in die Zeit nach der Auflösung der Ehe fällt. Hierzu ist die zusätzliche Rente (s. vorne E. 4.3.3) auf den für die Teilung massgeblichen Zeitpunkt zu kapitalisieren. Dieser Kapitalwert kann mit den Kapitalisierungstafeln von STAUFFER/SCHAETZLE/SCHAETZLE/WEBER errechnet werden (STAUFFER/SCHAETZLE/SCHAETZLE/WEBER, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme, Bd. I, 7. Aufl. 2018); dabei müsste der Kapitalisierung der lebenslänglich auszurichtenden Rente die mutmassliche Lebenswahrscheinlichkeit des Vorsorgenehmers nach Massgabe der Mortalitätstabelle M1x zugrunde gelegt werden (vgl. JUNGO, a.a.O.). Die Differenz zwischen dem so ermittelten

BGE 150 III 353 S. 360


Kapitalwert und dem Nominalbetrag des WEF-Vorbezugs betrifft die Zeit vor Auflösung der Ehe und verbleibt demnach im Vermögen des Vorsorgenehmers. Der hälftige Anteil am besagten Kapitalwert ist der Ausgangspunkt für die ermessensweise Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB, denn jeder Vorsorgeausgleich orientiert sich an der hälftigen Teilung (vgl. Art. 123 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 123 [1]  
  1.   Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
  3.   Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB).

4.3.5 Näher zu betrachten bleibt der genaue Zeitpunkt, der für die Kapitalisierung (s. vorne E. 4.3.4) der dem WEF-Vorbezug entsprechenden hypothetischen Rente massgeblich ist. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits eine BVG-Altersrente bezieht, die zwischen den Parteien aufzuteilen ist (s. nicht publ. E. 3). Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, in welchem Zeitpunkt die Rente zu teilen, von wann an also dem Berechtigten sein Anteil auszurichten und dem Verpflichteten die Rente zu kürzen ist (JUNGO/GRÜTTER, in: Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N. 13 zu Art. 124a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; GEISER, a.a.O., N. 23 zu Art. 124a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; STAUFFER/BAUD, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 28 zu Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB). Auf den Stichtag gemäss Art. 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB abzustellen und den Rentenanteil nach Art. 124a Abs. 1
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB rückwirkend von der Einleitung des Scheidungsverfahrens an zuzusprechen, wird im Schrifttum als praxisfremde Lösung verworfen, weil eine rückwirkende Rententeilung Rückforderungen der Vorsorgeeinrichtung nach sich zöge, nachdem die ausgleichungspflichtige Partei die Rente bereits ausbezahlt erhalten und regelmässig auch schon verbraucht hat, und überdies zu einem Anpassungsbedarf bezüglich des Unterhalts führen könne (s. GEISER, a.a.O., N. 23 zu Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; MYRIAM GRÜTTER, Teilinvalidität und Frühpensionierung, Ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Fankhauser/Reusser/Schwander [Hrsg.], 2017, S. 286). Verschiedene Autoren sprechen sich dafür aus, die Teilung der Renten auf den Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung vorzunehmen. Für diese Lösung spreche, dass der Vorsorgeausgleich als Nebenfolge der Scheidung "systemkonform" erst mit der Scheidung erfolge und seine Wirkung erst danach entfalte; zudem sei auch für die Umrechnung des Rentenanteils nach Art. 124a Abs. 3 Ziff. 1
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB i.V.m. Art. 19h Abs. 2 der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV; SR 831.425) der Zeitpunkt massgebend, in welchem

BGE 150 III 353 S. 361


die Scheidung rechtskräftig wird (s. JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 14 zu Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Rz. 547 mit Fn. 1069; STAUFFER/BAUD, a.a.O.). Der Auffassung, wonach die Übertragung der Rente erst ab Rechtskraft des Urteils über den Vorsorgeausgleich vorzunehmen sei (GEISER, a.a.O., N. 22 f. zu Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; ähnlich GRÜTTER, a.a.O., die diesen Zeitpunkt als sinnvolle Lösung beschreibt), wird entgegengehalten, dass damit eine nicht begründbare Vorsorgelücke bei der ausgleichungsberechtigten Partei entstände (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O.) und die ausgleichungspflichtige Partei nach Rechtskraft des Scheidungspunkts wieder eine neue Ehe eingehen könnte (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Fn. 1070). Anders als für die (in Art. 122
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Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB geregelte) Frage, auf welchen Zeitpunkt für den Umfang der bei der Scheidung auszugleichenden Vorsorgeansprüche abzustellen ist (s. dazu Botschaft, a.a.O., S. 4905 f.), schafft der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts für die Rententeilung auch keine Anreize für die Parteien, das Verfahren zu verzögern. Denn mit zunehmender Verfahrensdauer reduziert sich der auf die Zeit nach der Ehe entfallende und damit auszugleichende Teil der Altersrente, was sich auch zu Ungunsten der ausgleichungspflichtigen Partei auswirken kann, weil die Rente bei der Festsetzung des nachehelichen Unterhalts berücksichtigt wird (s. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
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Art. 125  
  1.   Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
  2.   Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.   la répartition des tâches pendant le mariage;
2.   la durée du mariage;
3.   le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.   l'âge et l'état de santé des époux;
5.   les revenus et la fortune des époux;
6.   l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.   la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8.   les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
  3.   L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.   a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2.   a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.   a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Nach dem Gesagten ist kein Grund ersichtlich, für die Teilung der BVG-Altersrente nach Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB auf einen anderen Zeitpunkt als denjenigen der Rechtskraft des Scheidungspunkts abzustellen. Grundsätzlich betrifft der vorliegende Streitfall gerade diese Konstellation: Der Beschwerdeführer bezieht im Zeitpunkt der Scheidung bereits eine Altersrente; die Entschädigungszahlung gemäss Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB tritt lediglich wegen der teilweisen Unmöglichkeit des Ausgleichs aus Mitteln der beruflichen Vorsorge an die Stelle einer (höheren) Altersrente. Entsprechend muss derselbe Zeitpunkt auch für die Kapitalisierung der dem WEF-Vorbezug entsprechenden zusätzlichen (hypothetischen) Altersrente (s. vorne E. 4.3.1) massgeblich sein. Für diese Lösung spricht auch, dass die Entschädigung nach Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB - genauso wie die Rententeilung nach Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB - nacheheliche Vorsorgeleistungen ausgleichen soll. Auch der Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids über den nachehelichen Unterhalt muss aus systematischen und praktischen Überlegungen als Alternative ausscheiden. Wohl profitiert der ausgleichungsberechtigte Ehegatte über den (bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten)

BGE 150 III 353 S. 362


ehelichen Unterhalt letztlich auch vom WEF-Vorbezug (vgl. vorne E. 4.3.3). Auf den Zeitpunkt der Rechtskraft im Unterhaltspunkt abzustellen, würde jedoch bedeuten, die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB anders zu behandeln als die Altersrente, für deren Teilung nach dem Gesagten der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts massgebend ist und an deren Stelle die Entschädigung tritt. Zudem stösst die Umsetzung dort auf praktische Schwierigkeiten, wo eine Partei den nachehelichen Unterhalt, nicht aber die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB anficht.
Hinzuweisen bleibt darauf, dass sich die Regel von Art. 207 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB nicht analog auf die Frage anwenden lässt, auf welchen Zeitpunkt es bei der Ermittlung des Kapitalwerts der Rente für die Zwecke von Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB ankommt. Art. 207 Abs. 2
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Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB steht im Kontext des ordentlichen Güterstands der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff
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Art. 196  
  Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
. ZGB). Nach dieser Bestimmung wird die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, im Betrag des Kapitalwerts der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstands zustände, dem Eigengut zugerechnet. Weil dieser dem Eigengut zugewiesene Teil der Kapitalauszahlung nicht geteilt wird, ist er bei der Ermittlung der angemessenen Entschädigung gemäss Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB jedenfalls dann zu berücksichtigen, wenn während der Dauer des Güterstands bereits ein Vorsorgefall eingetreten ist (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 6 f. zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; DANIEL STECK, in: Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N. 11 ff., 15 und 24 zu Art. 207
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Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Rz. 474 f.; STAUFFER/BAUD, a.a.O., N. 15 ff. zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3. Aufl. 2017, Rz. 1016; zum alten Recht BGE 127 III 433 E. 2b; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., Rz. 497 ff. und 649 ff.; FELIX KOBEL, Immobilien in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, Im Rahmen des ordentlichen Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung und unter besonderer Berücksichtigung vorsorgerechtlicher Probleme, 2007, S. 169 ff.; anders GEISER, a.a.O., N. 4a zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB, nach dessen Auffassung Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB bei WEF-Vorbezügen nicht zur Anwendung gelangen soll, wenn ein Vorsorgefall eingetreten ist). Art. 207 Abs. 2
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Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB, der für die Kapitalisierung auf den Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands abstellt, regelt indessen die Berücksichtigung von Kapitalleistungen im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung und nicht der Entschädigung gemäss Art. 124e Abs. 1
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB. Für Letztere sind andere Gesichtspunkte massgebend als für

BGE 150 III 353 S. 363


die güterrechtliche Auseinandersetzung: Entscheidend ist, in welchem Umfang das vorzeitig bezogene Kapital dazu dient, nacheheliche Rentenleistungen abzudecken. Wie oben erläutert, ist daher auf den Zeitpunkt der scheidungsbedingten Auflösung der Ehe abzustellen.

4.3.6 Schliesslich ist der Betrag, der bei hälftiger Teilung des Kapitalwerts (s. vorne E. 4.3.4) der hypothetischen Rente (s. vorne E. 4.3.3) geschuldet wäre, in einem dritten Schritt unter Berücksichtigung der Vorsorgebedürfnisse und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung zu gewichten (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 8 zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB).

4.4 Bezogen auf den konkreten Fall ergibt sich aus den vorigen Erwägungen, was folgt:

4.4.1 Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, dass sein WEF-Vorbezug zufolge Eintritts des Vorsorgefalls im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen sei, missversteht er die von ihm zitierte Literaturstelle. Dort ist (unter anderem unter Hinweis auf JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 5 zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB) davon die Rede, dass ein WEF-Vorbezug nach seiner Entwidmung gemäss den Regeln einer Kapitalabfindung zu behandeln ist, die dann in der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt werden muss (STAUFFER/BAUD, a.a.O., N. 16 zu Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB). Inwiefern mit dieser Passage etwas anderes als der geschilderte Zusammenhang zwischen Art. 207 Abs. 2
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Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
und Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB (s. vorne E. 4.3.5) angesprochen sein soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. Zur Begründung des Einwands, dass Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB in der hier gegebenen Konstellation nicht anwendbar sei, beruft sich der Beschwerdeführer überdies auf GEISER. Dieser Autor erklärt seine - von der Mehrheit abweichende (s. vorne E. 4.3.5) - Position mit der Überlegung, dass WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls nicht mehr im Rahmen der beruflichen Vorsorge gebunden seien und es sich nicht rechtfertige, Art. 124e
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Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB über den in Art. 122
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Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB definierten Anwendungsbereich hinaus auf Mittel anzuwenden, die nicht (mehr) zur beruflichen Vorsorge gehören - selbst wenn sie nach Art. 207 Abs. 2
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Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB dem Eigengut zugewiesen werden; allenfalls seien "solche Vorgänge" im Rahmen des gerichtlichen Ermessens bei Art. 124a
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Art. 124a [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
  2.   La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
  3.   Le Conseil fédéral règle:
1.   la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.   la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
und Art. 124b
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Art. 124b [1]  
  1.   Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
  2.   Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1.   de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2.   des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
  3.   Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB zu beachten (GEISER, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB). Auch wenn WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls aus dem System

BGE 150 III 353 S. 364


der beruflichen Vorsorge ausscheiden, lässt sich daraus nicht folgern, dass dem anderen Ehegatten keine Entschädigung für die nicht mehr vorhandene Austrittsleistung zu gewähren wäre. Derlei ist Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB nicht zu entnehmen, der vielmehr den Ehegatten des Vorsorgenehmers in offener Formulierung berechtigt, eine Entschädigung zu erhalten, wenn ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist (vgl. BGE 127 III 433 E. 2b). Daran ändert auch Art. 30c Abs. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG nichts, aus dem der Beschwerdeführer den Umkehrschluss zieht, dass ein WEF-Vorbezug im Scheidungsfall nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe erst nach Eintritt des Vorsorgefalles geschieden wird. Die fragliche Norm besagt lediglich, dass im Falle der Ehescheidung vor Eintritt eines Vorsorgefalles nach Art. 123
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Art. 123 [1]  
  1.   Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
  3.   Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB vorzugehen ist. Sie äussert sich nicht zur Anwendung von Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB, der gerade voraussetzt, dass ein Vorgehen nach Art. 123
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 123 [1]  
  1.   Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
  3.   Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB nicht möglich ist. Nach dem Gesagten ist der These des Beschwerdeführers, dass sein WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 keinem Vorsorgeausgleich nach Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB unterliege und wegen der vereinbarten Gütertrennung bzw. der rechtskräftig genehmigten Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 auch güterrechtlich nicht geteilt werden müsse, der Boden entzogen. Dass die Parteien in der besagten Teilvereinbarung über die güterrechtlichen Abreden hinaus auch auf den Vorsorgeausgleich verzichtet hätten (Art. 124b Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124b [1]  
  1.   Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
  2.   Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1.   de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2.   des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
  3.   Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB), macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend. Die vorinstanzliche Erkenntnis, den fraglichen Vorbezug im Rahmen von Art. 124e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB zu berücksichtigen, hält somit jedenfalls dem Grundsatz nach vor Bundesrecht stand.

4.4.2 Hinsichtlich der Streitfrage, auf welchen Betrag sich der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 beläuft, steht dem Beschwerdeführer die vorinstanzliche Erkenntnis im Weg, wonach im Berufungsverfahren unbestritten war, dass er am besagten Tag einen Vorbezug von Fr. 225'602.20 tätigte. Das ist eine Feststellung über den Prozesssachverhalt (Urteil 5A_128/2020 vom 13. April 2021 E. 4.6, nicht publ. in: BGE 147 III 215, und nicht publ. E. 2). Um mit seinen Beanstandungen etwas auszurichten, müsste der Beschwerdeführer deshalb den Nachweis erbringen, dass diese Feststellung im Sinn von Art. 97 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG offensichtlich unrichtig ist. Das tut er aber nicht. Wie aus der aktenkundigen Klageantwort vom 21. September 2021 ohne Weiteres (Art. 105 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG) erhellt, verlangte

BGE 150 III 353 S. 365


die Beschwerdegegnerin schon im erstinstanzlichen Verfahren, im Rahmen des Vorsorgeausgleichs einen am 13. (recte: 19.) August 2003 getätigten WEF-Vorbezug von Fr. 225'602.20 zu berücksichtigen. Sie berief sich dabei auf das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020, das der Beschwerdeführer am 19. November 2020 dem Zivilgericht eingereicht hatte. Dass er in der Folge, spätestens im Berufungsverfahren, den fraglichen WEF-Vorbezug dem Umfang nach bestritten bzw. korrigiert hätte und damit vom Kantonsgericht bundesrechtswidrig nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Soweit er meint, dass das Kantonsgericht gemäss Art. 277 Abs. 3
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 277   Établissement des faits
  1.   La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
  2.   Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
  3.   Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
ZPO von Amtes wegen entsprechende Nachforschungen hätte anstellen müssen, täuscht er sich in der Rechtslage. Die in Art. 277 Abs. 3
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 277   Établissement des faits
  1.   La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
  2.   Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
  3.   Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
ZPO verankerte Pflicht des Scheidungsgerichts, den Sachverhalt "im Übrigen", das heisst unter Vorbehalt von Art. 277 Abs. 1
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 277   Établissement des faits
  1.   La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
  2.   Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
  3.   Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
ZPO, von Amtes wegen festzustellen, gilt im Berufungsverfahren nicht, soweit die berufliche Vorsorge in Frage steht (Urteile 5A_912/2019 vom 13. Juli 2020 E. 3.3; 5F_4/2019 vom 27. August 2019 E. 3; 5A_631/2018 vom 15. Februar 2019 E. 3.2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 6). Angesichts der geschilderten Prozessgeschichte kann auch nicht gesagt werden, dass erst das Vorgehen des Kantonsgerichts Anlass gegeben habe, den Ungereimtheiten nachzugehen, die das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 birgt (vgl. nicht publ. E. 3.2). Die im hiesigen Verfahren eingereichte Bestätigung der Pensionskasse vom 11. April 2023, der zufolge sich der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 auf Fr. 73'672.20 beläuft, ist nach Erlass des angefochtenen Entscheids entstanden und damit als echtes Novum vor Bundesgericht unzulässig (BGE 139 III 120 E. 3.1.2 mit Hinweis). Es bleibt somit dabei, dass der Beschwerdeführer am 19. August 2003 einen WEF-Vorbezug in der Höhe von Fr. 225'602.20 tätigte.

4.4.3 Zum Scheitern verurteilt ist auch die Rüge, dass die Verurteilung zu einer Ausgleichszahlung von Fr. 112'801.10 (s. Sachverhalt Bst. C.a) Art. 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB verletze, weil damit ein Grossteil der vor der Heirat vorbezogenen und somit auch angehäuften Vorsorgeguthaben aufgeteilt werde. Mit dieser Rüge will der Beschwerdeführer wiederum die vorinstanzliche Erkenntnis zu Fall bringen, wonach sich der ausgleichungspflichtige WEF-Bezug vom 19. August 2003 auf Fr. 225'602.20 beläuft. Damit ist er im hiesigen Verfahren nicht zu hören. Dass er schon vor der Vorinstanz unter diesem Blickwinkel eine Verletzung von Art. 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB gerügt hätte, ist dem

BGE 150 III 353 S. 366


angefochtenen Entscheid nicht zu entnehmen und behauptet der Beschwerdeführer auch nicht. Entscheidet die letzte kantonale Instanz - wie hier (nicht publ. E. 1) - als Rechtsmittelinstanz (Art. 75 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG), so ist die materielle Ausschöpfung des Instanzenzugs unerlässliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht (s. BGE 143 III 290 E. 1.1 mit Hinweisen; Urteil 4A_32/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.2.1). Die rechtsuchende Partei darf die ihr bekannten rechtserheblichen Einwände der kantonalen Rechtsmittelinstanz nicht vorenthalten, um sie erst nach dem Ergehen eines ungünstigen Entscheides im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben. Sie muss sich vor Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat (BGE 146 III 203 E. 3.3.4). Zwar bestritt der Beschwerdeführer in seiner Berufungsantwort vom 6. Januar 2023, dass der WEF-Vorbezug überhaupt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu teilen sei. Bezüglich der Höhe dieses Vorbezugs ging er jedoch selbst vom Betrag von Fr. 225'602.20 aus, wie er schon vor erster Instanz ein Thema war (E. 4.4.2).

4.4.4 Indessen ergibt sich aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ohne Weiteres, dass zwischen dem Eintritt des Beschwerdeführers ins AHV-Alter und der (unangefochten gebliebenen) Auflösung der Ehe durch das Zivilgericht mehr als vier Jahre liegen (s. Sachverhalt Bst. A und B.a). Die Vorinstanz äussert sich mit keinem Wort dazu, in welchem Umfang der WEF-Vorbezug, den der Beschwerdeführer gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen am 19. August 2003 in der Höhe von Fr. 225'602.20 tätigte (s. vorne E. 4.4.2 und 4.4.3), auch Rentenleistungen abdeckt, die auf diesen Zeitraum entfallen würden. Es wird ihre Aufgabe sein, entsprechend den vorigen Erwägungen zu ermitteln, inwiefern der Vorbezug anstelle von Vorsorgeleistungen ausgerichtet wurde, welche die Zeit nach Auflösung der Ehe betreffen (s. vorne E. 4.3.1-4.3.6). Das Kantonsgericht lässt in dieser Hinsicht rechtserhebliche Umstände ausser Acht, macht vom ihm zustehenden Ermessen (Art. 124e Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124e [1]  
  1.   Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
  2.   À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB) also bundesrechtswidrig falschen Gebrauch (s. zur Überprüfung von Ermessensentscheiden durch das Bundesgericht BGE 142 III 612 E. 4.5; BGE 141 III 97 E. 11.2). Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.