SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme: |
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1 | Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme: |
a | station, une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d'installation de transport à câbles; |
b | véhicules, outre les moyens de transport routiers et ferroviaires, les bateaux, les cabines, les banquettes des télésièges et les nacelles des installations de transport à câbles; |
b1 | transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers, |
b2 | transporte gratuitement des voyageurs pour obtenir un avantage commercial. |
c | transport de voyageurs, outre le transport de personnes, le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d'autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés. |
3 | Le transport de voyageurs comprend le transport de bagages. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 19 Contrat - 1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre. |
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1 | Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre. |
2 | Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public. |
3 | Lorsqu'elle effectue un trafic international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 20 Voyageurs sans titre de transport - 1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport. |
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1 | Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport. |
2 | Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution. |
3 | Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants: |
a | le manque à gagner qu'occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable; |
b | les frais que le voyageur occasionne. |
4 | Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur: |
a | a annoncé spontanément qu'il n'avait pas de titre de transport valable; |
b | présente un titre de transport qu'il aurait dû oblitérer lui-même. |
5 | Le supplément peut être augmenté en cas de récidive. |
6 | Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré. |
7 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
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1 | La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. |
2 | Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |