Urteilskopf

147 III 451

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (recours en matière civile) 5A_123/2020 du 7 octobre 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 452

BGE 147 III 451 S. 452

A. Les époux B. et C. sont en instance de divorce depuis le mois de novembre 2014 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les parties ont deux filles, A. (2005) et D. (2010).
B.

B.a Par requête de mesures provisionnelles du 7 mai 2019, C. a notamment requis que la garde des filles - qui était alternée depuis le 15 juin 2016 - lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père. Le 7 août 2019, tout en maintenant ses conclusions, elle a annoncé à la Présidente du Tribunal civil qu'elle entendait quitter U. pour s'établir dans le canton de Schwyz à compter du 1er septembre 2019.
B.b Le 19 août 2019, le conseil de B. a informé le Tribunal que l'enfant A. avait contacté et pris rendez-vous avec Me F., avocate à U., afin que celle-ci la représente en procédure. A la demande de la magistrate, il a précisé, le 29 août suivant, qu'en vertu de l'art. 299 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC, il y avait lieu de nommer un représentant à A., qui était à l'origine de la requête.
B.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, la Présidente du Tribunal a, en substance, attribué la garde à la mère, réglé le droit de visite et statué sur l'entretien des enfants.
B.d A. a requis, le 4 septembre 2019, que Me F. lui soit désignée en qualité de curatrice de représentation. Cette dernière a aussi demandé sa nomination le 19 septembre suivant, tant auprès de la Présidente du Tribunal civil que de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, devant laquelle était pendant l'appel interjeté le 5 septembre précédent par le père contre l'ordonnance du 30 août 2019.
B.e Le 20 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel précité et confirmé l'ordonnance entreprise (ch. I et II). Elle a en outre rejeté, pour autant qu'elle fût recevable, la requête tendant à la désignation de Me F. en qualité de curatrice de A. (ch. IV). Elle a examiné, dans un même considérant, la question de la représentation de l'enfant et le grief par lequel l'appelant
BGE 147 III 451 S. 453

reprochait à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de ne pas avoir statué sur la requête du 19 août 2019 qui tendait à une telle représentation en application de l'art. 299 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC. Elle a d'abord jugé en bref que la magistrate précitée n'avait pas à trancher une telle demande dans le cadre de mesures provisionnelles, qu'elle avait d'ailleurs renvoyé son instruction à une procédure séparée, mais que, en appel, il y avait cependant lieu de la traiter, au vu de l'urgence à statuer, la situation ne pouvant souffrir un report de la procédure. Elle a ensuite considéré que les difficultés de A. à accepter son départ pour la Suisse alémanique ressortaient du dossier, que celle-là avait eu des contacts réguliers avec la personne chargée de sa curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC et que cette dernière - qui avait été entendue par la Présidente du Tribunal et avait fait part de son point de vue en appel dans le cadre de la requête d'effet suspensif - avait ainsi assumé, dans les faits, un rôle qui se rapprochait fortement d'une curatelle de représentation. Elle a enfin jugé qu'en sa qualité d'avocate, Me F., qui ne disposait pas d'une formation spécifique relative à la représentation d'une enfant de treize ans prise dans un conflit d'intérêts, ne semblait de toute manière pas être la personne adéquate. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours.

B.f Par prononcé du 4 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un curateur ou une curatrice de représentation à A. Statuant le 10 décembre 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours manuscrit interjeté par A., qui tendait à ce que Me F. lui soit désignée en qualité de curatrice de représentation, ainsi que la requête d'assistance judiciaire en tant que cette dernière n'était pas sans objet.
C. Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile par lequel A., agissant par M e G., conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme "en ce sens qu'un mandataire professionnel expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (tel que [M e G.] qui a déjà pu développer une relation de confiance avec elle)[lui soit]désigné en qualité de curateur de représentation (art. 299
BGE 147 III 451 S. 454

al. 3 CPC), avec pour mission de [la] représenter [...] dans la procédure de divorce [...]". (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. (...)

1.2 L'arrêt de la Chambre des recours civile confirme l'ordonnance d'instruction de la Présidente du Tribunal d'arrondissement refusant de désigner un curateur ou une curatrice de représentation à l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC). Si, dans deux causes portant au demeurant sur le même complexe de faits, le Tribunal fédéral a qualifié - sans aucune motivation - de finales des décisions séparées rendues par l'autorité de protection de l'enfant en application de l'art. 314abis CC (arrêts 5A_232/2016 et 5A_278/2016 du 6 juin 2016 consid. 1), il a considéré dans plusieurs autres cas que la question de la nature finale ou incidente d'une telle décision, qui était discutée par la doctrine, n'avait pas de portée pratique, dès lors qu'elle était susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêts 5A_710/2012 du 2 juillet 2013 consid. 1; 5A_732/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1; 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 1). Sous l'angle de l'art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC, tantôt il a relevé que, pour une partie de la doctrine, la décision refusant de désigner un représentant à l'enfant est toujours incidente au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, tout en laissant indécis le point de savoir si "la condition de recevabilité en cause" était remplie en l'espèce (arrêt 5A_579/2016 du 6 février 2016 consid. 1.2), tantôt il s'est abstenu de se déterminer sur le caractère final ou non d'une telle décision, se bornant à renvoyer à l'arrêt 5A_278/2016 précité (arrêt 5A_655/2016 du 13 décembre 2016). Les auteurs auxquels le Tribunal fédéral s'est référé dans ces arrêts, sont, pour certains, d'avis que la décision qui rejette le recours formé par l'enfant contre le refus de lui désigner un curateur de représentation dans la procédure matrimoniale (art. 299 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC) est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ils invoquent notamment que, du point de vue de l'enfant, ce prononcé termine le litige (parmi plusieurs: SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar Scheidung, vol. II, 3e éd. 2017, nos 31 et 53 ad art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC; DIGGELMANN/ISLER, Vertretung und prozessuale Stellung des Kindes im Zivilprozess, RSJ 111/2015 p. 141 ss, spéc. 147). D'autres commentateurs soutiennent qu'il s'agit d'une décision incidente qui cause un préjudice irréparable au sens de
BGE 147 III 451 S. 455

l'art. 93al. 1 let. a LTF (ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 16 ad art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2017, n° 43 ad art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC). Cette dernière opinion, d'ailleurs esquissée dans la jurisprudence susmentionnée, doit être confirmée. Si, du point de vue de l'enfant, la décision qui rejette la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un représentant dans la procédure matrimoniale (cf. art. 299 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC) met matériellement fin au différend sur cette question, elle ne clôt pas définitivement la procédure matrimoniale dans laquelle elle s'inscrit. Il s'agit donc d'une décision incidente (sur cette notion: p. ex. ATF 133 III 629 consid. 2.2) qui cause par ailleurs un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Le défaut d'un curateur de représentation est en effet susceptible d'influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu'il soit possible de remédier à d'éventuelles carences (par exemple de nature procédurale) par un recours contre la décision au fond, dans laquelle l'enfant n'est au demeurant pas partie (sur le préjudice irréparable en général: ATF 141 III 80 consid. 1.2; cf. aussi: ATF 137 III 475 consid. 1).
1.3 Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale ( ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêts 5A_478/2020 du 14 août 2020 consid. 1.1; 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 1).
En l'espèce, la requête du 4 septembre 2019 de l'enfant tendant à la désignation d'un représentant a été formulée juste après la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019 qui accordait notamment la garde des filles du couple à la mère, et un jour avant l'appel interjeté par le père contre ce prononcé. Il appert que l'enfant souhaitait faire entendre son désir de rester avec ce dernier et de ne pas suivre sa mère en Suisse alémanique, départ qui avait été annoncé pour le 1er septembre 2019 au juge des mesures provisionnelles. De telles circonstances amènent à considérer que la demande de la recourante tendant à ce qu'elle soit représentée par un curateur de procédure s'inscrivait dans la procédure de mesures provisionnelles et, plus singulièrement, dans la procédure d'appel ouverte contre ces mesures provisionnelles. La recourante mentionne d'ailleurs dans son recours avoir désormais déposé une requête identique pour la procédure de divorce.
BGE 147 III 451 S. 456

Ayant été rendu dans une procédure de mesures provisionnelles qui statuait sur l'attribution de la garde à la mère, les relations personnelles et l'entretien, à savoir une affaire civile de nature non pécuniaire dans son ensemble, l'arrêt cantonal peut être entrepris par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario). Pour le surplus, le recours est dirigé, en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Dès lors qu'en l'espèce, la procédure de mesures provisionnelles pour laquelle l'enfant a demandé la désignation d'un représentant a pris fin avec l'arrêt du 20 septembre 2019, on pourrait se demander si la recourante dispose encore d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et, partant, si elle a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise vu le sort du recours.