SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 4 |
|
1 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9 |
1bis | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10 |
2 | Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
|
1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 2 Champ d'application |
|
1 | L'ordonnance s'applique: |
a | aux marchandises offertes au consommateur; |
b | aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat); |
c | à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10; |
d | à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services. |
2 | Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification |
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1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 2 Champ d'application |
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1 | L'ordonnance s'applique: |
a | aux marchandises offertes au consommateur; |
b | aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat); |
c | à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10; |
d | à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services. |
2 | Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 4 |
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1 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9 |
1bis | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10 |
2 | Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
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1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 33 Date et méthode de calcul |
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1 | Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe 1. |
2 | Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues. |
3 | Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque redevance. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur. |