|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
||||||
| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 47 Mode de procéder |
||||||
| Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide. | ||||||
| Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l'élection. Il indique au moins, pour chaque candidat: | ||||||
| les nom et prénom officiels; | ||||||
| le nom usuel; | ||||||
| le sexe; | ||||||
| l'adresse, code postal compris; | ||||||
| les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; | ||||||
| le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre; | ||||||
| la profession. [1] | ||||||
| Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élection, à midi. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 51 [1] Elections de remplacement |
||||||
| Les art. 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
||||||
| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 68 [1] |
||||||
| Le Canton se compose des régions suivantes: | ||||||
| Albula; | ||||||
| Surselva; | ||||||
| Viamala. | ||||||
| Bernina; | ||||||
| Engiadina Bassa/Val Müstair; | ||||||
| Imboden; | ||||||
| Landquart; | ||||||
| Maloja; | ||||||
| Moesa; | ||||||
| Plessur; | ||||||
| Prättigau/Davos; | ||||||
| La loi règle l'appartenance des communes à ces régions. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 70 [1] |
||||||
| [1] Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). |
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
||||||
| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 149 Composition et élection du Conseil national |
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| Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple. | ||||||
| Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans. | ||||||
| Chaque canton forme une circonscription électorale. | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 27 |
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| Le Grand Conseil se compose de 120 membres. | ||||||
| Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. [1] | ||||||
| Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. [2] | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse. | ||||||
| La suppléance est régie par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 2; 2021 2904). [2] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 4, 3447). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Art. 9 |
||||||
| Ont le droit de vote et d'éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton. | ||||||
| N'ont pas le droit de vote et d'éligibilité les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude. [1] | ||||||
| Le droit de vote et d'éligibilité des Suisses et des Suissesses de l'étranger en matière cantonale est régi par la loi. | ||||||
| Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l'étranger ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d'éligibilité actif ou passif en matière communale. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 4, 193). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
||||||
| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 88 Élection |
||||||
| Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire. [1] La loi règle les détails. [2] [3]Disposition transitoireLa loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire. | ||||||
| Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent: | ||||||
| la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considération pour la répartition ultérieure. | ||||||
| les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi. | ||||||
| les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces derniers. | ||||||
| [1] Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2 139). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [3] Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
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| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
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| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||