|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 2 [1] |
||||||
| Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. | ||||||
| Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. | ||||||
| Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. | ||||||
| L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. | ||||||
| Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 15 |
||||||
| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1] | ||||||
| Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
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| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 2 [1] |
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| Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. | ||||||
| Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. | ||||||
| Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. | ||||||
| L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. | ||||||
| Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 2 [1] |
||||||
| Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. | ||||||
| Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. | ||||||
| Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. | ||||||
| L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. | ||||||
| Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 2 [1] |
||||||
| Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles. | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 15 |
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| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1] | ||||||
| Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 2 [1] |
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| Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. | ||||||
| Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. | ||||||
| Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. | ||||||
| L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. | ||||||
| Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||