SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.129 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.129 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:130 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.133 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.134 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 103 - 1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi. |
2 | La poursuite pénale incombe aux cantons. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142 |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 6 Temps de conduite - 1. La durée de conduite journalière, au sens de l'art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. |
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1 | La durée de conduite journalière, au sens de l'art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. |
2 | La durée de conduite hebdomadaire, au sens de l'art. 1 (t) du présent Accord, ne doit pas dépasser 56 heures. |
3 | La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures. |
4 | Le temps de conduite comprend toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire des Parties contractantes ou des pays non Parties contractantes. |
5 | Un conducteur enregistre, comme autre tâche, tout temps tel que défini à l'art. 1 q), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie au par. 3 c) de l'art. 12 de l'annexe au présent Accord. Cet enregistrement est inscrit soit manuellement sur une feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée, soit à l'aide de la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 8 Temps de repos - 1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l'art. 1. |
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1 | Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l'art. 1. |
2 | Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. |
3 | Par dérogation au par. 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
4 | Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. |
5 | Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. |
i | le service dure au moins 24 heures consécutives dans une Partie Contractante ou un pays tiers, autre que celui dans lequel le service avait commencé, et |
ii | le conducteur prenne, après avoir utilisé la dérogation: |
iia | soit deux temps de repos hebdomadaire normaux, |
iib | soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. La réduction doit toutefois être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la fin de la période de dérogation, |
iii | quatre ans après la mise en oeuvre du tachygraphe numérique par le pays d'immatriculation, le véhicule soit équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'Appendice 1B de l'annexe au présent Accord, et |
iv | après le 1er janvier 2014, dans le cas d'une conduite effectuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit conduit en équipage ou la durée de conduite mentionnée à l'art. 7 soit réduite à trois heures. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 12 Mesures pour assurer l'application de l'Accord - 1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
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1 | Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
a | Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que: |
ai | au cours d'une année civile, 1 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules auxquels s'applique le présent Accord soit contrôlé; à partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage sera d'au moins 2 % et à partir du 1er janvier 2012 d'au moins 3 %; |
aii | au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er janvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.31 |
b | Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments suivants: |
bi | les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; |
bii | les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; |
biii | le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle.32 |
c | Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l'art. 11 de l'annexe, doivent porter sur: |
ci | les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos; |
cii | la limitation sur deux semaines des heures de conduite; |
ciii | la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6 de l'art. 8; |
civ | l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte du conducteur et/ou l'organisation du temps de travail des conducteurs.33 |
2 | Dans le cadre d'une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: |
3 | Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre Partie contractante concernée. |
4 | Les Parties contractantes coopèrent à l'organisation de contrôles concertés sur les routes. |
5 | Tous les deux ans, la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies publie un rapport sur l'application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 12 Mesures pour assurer l'application de l'Accord - 1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
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1 | Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
a | Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que: |
ai | au cours d'une année civile, 1 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules auxquels s'applique le présent Accord soit contrôlé; à partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage sera d'au moins 2 % et à partir du 1er janvier 2012 d'au moins 3 %; |
aii | au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er janvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.31 |
b | Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments suivants: |
bi | les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; |
bii | les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; |
biii | le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle.32 |
c | Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l'art. 11 de l'annexe, doivent porter sur: |
ci | les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos; |
cii | la limitation sur deux semaines des heures de conduite; |
ciii | la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6 de l'art. 8; |
civ | l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte du conducteur et/ou l'organisation du temps de travail des conducteurs.33 |
2 | Dans le cadre d'une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: |
3 | Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre Partie contractante concernée. |
4 | Les Parties contractantes coopèrent à l'organisation de contrôles concertés sur les routes. |
5 | Tous les deux ans, la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies publie un rapport sur l'application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 3 Domaine d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
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1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
a | affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t; |
b | affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris. |
2 | Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères. |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.12 |
4 | La présente ordonnance s'applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.13 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 5 Durée de conduite - 1 La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures. |
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1 | La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures. |
2 | La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures. |
3 | La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures en l'espace de deux semaines consécutives. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 7 Temps de disponibilité - 1 Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. |
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1 | Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. |
2 | Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité.37 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.38 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.39 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.40 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.41 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.38 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.39 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.40 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.41 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.38 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.39 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.40 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.41 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.38 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.39 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.40 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.41 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 9 Temps de repos journalier - 1 Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
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1 | Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
2 | Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures (temps de repos journalier normal). Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d'au moins trois heures et la seconde une période ininterrompue d'au moins neuf heures.43 |
3 | Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos journalier réduit dure au moins neuf heures. |
4 | Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans la période de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de repos journalier est considéré comme un temps de repos journalier réduit. |
5 | Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. |
6 | S'agissant de la conduite en équipage, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
7 | Les temps de repos journaliers loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 12 - 1 À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement. |
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1 | À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement. |
1bis | À condition de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire: |
a | d'une heure au maximum, pour atteindre le lieu d'établissement de l'entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire; |
b | de deux heures au maximum, pour atteindre le lieu d'établissement de l'entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire normal, s'il a pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire.56 |
1ter | Toute prolongation de la durée de conduite doit être compensée par un temps de repos équivalent. Le conducteur devra prendre ce dernier en bloc avec un temps de repos journalier ou hebdomadaire ininterrompu d'ici la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la durée de conduite a été prolongée.57 |
2 | Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d'enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu'il s'agit d'un tachygraphe numérique. L'art. 14b, al. 4, s'applique par analogie.58 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 14 Tachygraphe - 1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur. 85 |
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1 | Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur. 85 |
2 | L'employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à l'utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe. |
3 | En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, l'employeur ou le conducteur exerçant à titre indépendant doit veiller à ce qu'il soit réparé au plus vite par un atelier disposant de l'autorisation nécessaire. Si un retour du véhicule au lieu d'implantation de l'entreprise dans la semaine suivant la survenue de la panne s'avère impossible, la réparation doit être effectuée en route.86 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe - 1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la journée en cours et ceux qu'il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; les disques d'enregistrement plus anciens sont remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, al. 3).99 |
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1 | Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la journée en cours et ceux qu'il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; les disques d'enregistrement plus anciens sont remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, al. 3).99 |
1bis | Si le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l'art. 4, al. 2bis) et équipée d'un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution le disque d'enregistrement de la journée en cours et ceux qu'il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte.100 |
2 | Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l'autorité d'exécution. |
3 | Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les documents suivants: |
a | le disque d'enregistrement et les impressions papier visés à l'art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours; |
b | les disques d'enregistrement, les feuilles ad hoc visées à l'art. 14b, al. 4, et les impressions papier visées à l'art. 14b, al. 5, concernant les 56 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule; |
c | la carte de conducteur.102 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:115 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.120 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.121 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données122, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données123 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale124.125 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 3 Domaine d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
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1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
a | affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t; |
b | affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris. |
2 | Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères. |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.12 |
4 | La présente ordonnance s'applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.13 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 5 Durée de conduite - 1 La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures. |
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1 | La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures. |
2 | La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures. |
3 | La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures en l'espace de deux semaines consécutives. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.38 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.39 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.40 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.41 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 9 Temps de repos journalier - 1 Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
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1 | Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
2 | Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures (temps de repos journalier normal). Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d'au moins trois heures et la seconde une période ininterrompue d'au moins neuf heures.43 |
3 | Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos journalier réduit dure au moins neuf heures. |
4 | Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans la période de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de repos journalier est considéré comme un temps de repos journalier réduit. |
5 | Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. |
6 | S'agissant de la conduite en équipage, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
7 | Les temps de repos journaliers loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 6 Temps de conduite - 1. La durée de conduite journalière, au sens de l'art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. |
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1 | La durée de conduite journalière, au sens de l'art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. |
2 | La durée de conduite hebdomadaire, au sens de l'art. 1 (t) du présent Accord, ne doit pas dépasser 56 heures. |
3 | La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures. |
4 | Le temps de conduite comprend toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire des Parties contractantes ou des pays non Parties contractantes. |
5 | Un conducteur enregistre, comme autre tâche, tout temps tel que défini à l'art. 1 q), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie au par. 3 c) de l'art. 12 de l'annexe au présent Accord. Cet enregistrement est inscrit soit manuellement sur une feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée, soit à l'aide de la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 8 Temps de repos - 1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l'art. 1. |
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1 | Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l'art. 1. |
2 | Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. |
3 | Par dérogation au par. 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. |
4 | Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. |
5 | Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. |
i | le service dure au moins 24 heures consécutives dans une Partie Contractante ou un pays tiers, autre que celui dans lequel le service avait commencé, et |
ii | le conducteur prenne, après avoir utilisé la dérogation: |
iia | soit deux temps de repos hebdomadaire normaux, |
iib | soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. La réduction doit toutefois être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la fin de la période de dérogation, |
iii | quatre ans après la mise en oeuvre du tachygraphe numérique par le pays d'immatriculation, le véhicule soit équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'Appendice 1B de l'annexe au présent Accord, et |
iv | après le 1er janvier 2014, dans le cas d'une conduite effectuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit conduit en équipage ou la durée de conduite mentionnée à l'art. 7 soit réduite à trois heures. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.129 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.129 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:130 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.133 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.134 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
IR 0.822.725.22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe) AETR Art. 12 Mesures pour assurer l'application de l'Accord - 1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
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1 | Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application du présent Accord. |
a | Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que: |
ai | au cours d'une année civile, 1 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules auxquels s'applique le présent Accord soit contrôlé; à partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage sera d'au moins 2 % et à partir du 1er janvier 2012 d'au moins 3 %; |
aii | au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er janvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.31 |
b | Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments suivants: |
bi | les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; |
bii | les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; |
biii | le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle.32 |
c | Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l'art. 11 de l'annexe, doivent porter sur: |
ci | les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos; |
cii | la limitation sur deux semaines des heures de conduite; |
ciii | la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6 de l'art. 8; |
civ | l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte du conducteur et/ou l'organisation du temps de travail des conducteurs.33 |
2 | Dans le cadre d'une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: |
3 | Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre Partie contractante concernée. |
4 | Les Parties contractantes coopèrent à l'organisation de contrôles concertés sur les routes. |
5 | Tous les deux ans, la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies publie un rapport sur l'application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |