SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
|
1 | La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
2 | Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: |
a | d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes; |
b | de munitions et d'éléments de munitions. |
3 | Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
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1 | La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
2 | Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: |
a | d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes; |
b | de munitions et d'éléments de munitions. |
3 | Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.6 |
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1 | La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.6 |
2 | Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900. |
3 | La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 9b Validité du permis d'acquisition d'armes - 1 Le permis d'acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. |
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1 | Le permis d'acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. |
2 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d'éléments essentiels d'une arme légalement acquise, d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne ou d'acquisition par dévolution successorale. |
3 | Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 28 Transport d'armes - 1 Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: |
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1 | Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: |
a | à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; |
b | à destination ou en provenance d'un arsenal; |
c | à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; |
d | à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; |
e | lors d'un changement de domicile. |
2 | Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 28 Transport d'armes - 1 Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: |
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1 | Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: |
a | à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; |
b | à destination ou en provenance d'un arsenal; |
c | à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; |
d | à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; |
e | lors d'un changement de domicile. |
2 | Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 10 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes - 1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
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1 | Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
a | les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche; |
b | les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée37 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays; |
c | les pistolets à lapins à un coup; |
d | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
e | les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 38 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
|
1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 10 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes - 1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
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1 | Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
a | les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche; |
b | les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée37 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays; |
c | les pistolets à lapins à un coup; |
d | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
e | les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 38 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 10a Vérification par l'aliénateur - 1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel. |
|
1 | Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel. |
2 | L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peuvent être aliénés que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. |
3 | L'art. 9a est applicable par analogie. |
4 | L'aliénateur peut s'enquérir auprès de l'autorité compétente du canton de domicile de l'acquéreur de l'existence de motifs s'opposant à l'acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l'accord écrit de l'acquéreur.40 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 10a Vérification par l'aliénateur - 1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel. |
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1 | Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel. |
2 | L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peuvent être aliénés que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. |
3 | L'art. 9a est applicable par analogie. |
4 | L'aliénateur peut s'enquérir auprès de l'autorité compétente du canton de domicile de l'acquéreur de l'existence de motifs s'opposant à l'acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l'accord écrit de l'acquéreur.40 |