SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
2 | La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. |
3 | Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. |
4 | Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: |
a | soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; |
b | fixe les grandes lignes de ces dispositions.13 |
5 | Les cantons respectent le droit intercantonal.14 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
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1 | La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
2 | Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. |
3 | Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
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1 | L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
a | l'Église réformée évangélique et ses paroisses; |
b | l'Église catholique romaine et ses paroisses; |
c | la paroisse catholique chrétienne. |
2 | L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent: |
a | le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire; |
b | la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses. |
3 | La loi règle: |
a | les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques; |
b | le droit de prélever des impôts; |
c | les prestations cantonales; |
d | les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction. |
4 | La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt. |
5 | L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 1 - 1 Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse. |
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1 | Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse. |
2 | Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants. |
3 | Le pouvoir de l'État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités. |
4 | Le Canton reconnaît l'autonomie des communes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
|
1 | L'instruction publique est du ressort des cantons. |
2 | Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 |
3 | Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 |
4 | Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 |
5 | La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 |
6 | Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
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1 | L'instruction publique est du ressort des cantons. |
2 | Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 |
3 | Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 |
4 | Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 |
5 | La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 |
6 | Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 116 - 1 L'État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité. |
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1 | L'État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité. |
2 | Les écoles publiques respectent les valeurs fondamentales de l'État démocratique. Elles sont neutres sur les plans confessionnel et politique. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 47 - 1 Les rapports de travail des personnes employées par l'État ou les communes sont régis par le droit public. |
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1 | Les rapports de travail des personnes employées par l'État ou les communes sont régis par le droit public. |
2 | Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l'État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle: |
a | du personnel de l'État et des communes; |
b | des membres des autorités; |
c | des particuliers chargés de tâches publiques. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |