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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
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| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8a [1] |
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| Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. | ||||||
| Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. | ||||||
| Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: | ||||||
| les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; | ||||||
| les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; | ||||||
| les poursuites retirées par le créancier; | ||||||
| les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive. | ||||||
| Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
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| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 9 Établissement de certaines pièces |
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| L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de: | ||||||
| 8 francs par page, jusqu'à 20 exemplaires; | ||||||
| 4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire. | ||||||
| Lorsque l'opération dépasse une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. [1] | ||||||
| L'établissement de pièces concernant l'encaissement et le versement d'argent et l'établissement d'exemplaires du dossier sont gratuits. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 francs par photocopie. | ||||||
| Un émolument de 5 francs au plus peut être perçu par l'office pour les formules de réquisition qu'il remplit lui-même. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 10 |
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| Les numéros d'ordre se suivent; au-dessous de chaque numéro, signaler le mode de poursuite par les lettres initiales ci-après:Indication du résultat de la poursuite, par lettres initiales:Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:Pas de lettre initiale pour désigner la poursuite par voie de saisie ou de faillite.Nom du débiteur, du créancier et de son représentant éventuel.Montant de la créance, avec indication du taux de l'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total.Emoluments. On inscrira sur la première ligne, sous chiffre I, le total des émoluments jusque et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier; sur la deuxième ligne, sous chiffre II, le total des émoluments découlant de la saisie. Les émoluments de vente ne seront portés sous chiffre III que si la vente n'a rien produit; en cas contraire, ils seront portés en déduction du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.Avances de frais. Si les frais sont décomptés dans le compte courant ouvert au créancier, au lieu d'une somme, écrire «compte».Date de la réception de la réquisition de poursuite. Date de l'envoi et de la notification du commandement de payer; à indiquer sous forme de fraction si les deux dates ne coïncident pas.Date de l'opposition, s'il en a été formé une. En cas de contestation d'une partie seulement de la créance, indiquer le montant contesté.Date de l'expédition du commandement de payer au créancier. Date de la mainlevée provisoire.Date de la mainlevée définitive. Date de la réception de la réquisition de continuer la poursuite.Sur la première ligne, sous forme de fraction: date de l'avis et de l'exécution de la saisie (?).Sur les lignes suivantes: date des compléments de saisie. Date de la réception de la réquisition de vente. Biffer la date en cas de retrait de la réquisition; s'il est fait une nouvelle réquisition, en mettre | ||||||
| poursuite pour effets de change. | ||||||
| = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription). | ||||||
| = Faillite. | ||||||
| poursuite en réalisation de gage; | ||||||
| poursuite en réalisation d'hypothèque; | ||||||
| = Extinction par paiement du débiteur à l'office. | ||||||
| = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel. | ||||||
| = Réalisation ayant abouti au paiement intégral. | ||||||
| Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir:= SP avec paiement intégral du créancier;SD avec découvert total ou partiel. | ||||||
| SP avec paiement intégral du créancier; | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8a [1] |
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| Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. | ||||||
| Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. | ||||||
| Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: | ||||||
| les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; | ||||||
| les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; | ||||||
| les poursuites retirées par le créancier; | ||||||
| les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive. | ||||||
| Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8a [1] |
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| Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. | ||||||
| Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. | ||||||
| Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: | ||||||
| les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; | ||||||
| les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; | ||||||
| les poursuites retirées par le créancier; | ||||||
| les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive. | ||||||
| Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 16 |
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| Le Conseil fédéral arrête les tarifs. | ||||||
| Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 16 |
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| Le Conseil fédéral arrête les tarifs. | ||||||
| Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
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| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 41 [1] Retrait d'une poursuite et radiation d'un acte de défaut de biens |
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| L'enregistrement du retrait d'une poursuite et la radiation d'un acte de défaut de biens sont gratuits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
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| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 14 Indemnité de déplacement, remboursement des frais |
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| L'indemnité de déplacement, y compris les frais de transport, est de 2 francs par kilomètre parcouru à l'aller et au retour. | ||||||
| Les indemnités pour les repas, les nuitées et les dépenses accessoires sont fixées selon l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) [1]. [2] | ||||||
| L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter de manière adéquate l'indemnité, lorsque le caractère isolé d'un endroit entraîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l'indemnité calculée selon les al. 1 et 2 apparaît manifestement insuffisante. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.31 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 41 [1] Retrait d'une poursuite et radiation d'un acte de défaut de biens |
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| L'enregistrement du retrait d'une poursuite et la radiation d'un acte de défaut de biens sont gratuits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
||||||
| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
||||||
| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 42 Autres inscriptions |
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| L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. | ||||||