SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
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1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
|
1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33a Droits moraux de l'artiste interprète - 1 L'artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète pour sa prestation. |
|
1 | L'artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète pour sa prestation. |
2 | La protection de l'artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil46. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
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1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |