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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
||||||
| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
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| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
||||||
| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 698 |
||||||
| L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. | ||||||
| Elle a le droit intransmissible: [1] | ||||||
| d'adopter et de modifier les statuts; | ||||||
| de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; | ||||||
| d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; | ||||||
| d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; | ||||||
| de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; | ||||||
| de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; | ||||||
| de donner décharge aux membres du conseil d'administration; | ||||||
| de procéder à la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. [8] | ||||||
| Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: | ||||||
| d'élire le président du conseil d'administration; | ||||||
| d'élire les membres du comité de rémunération; | ||||||
| d'élire le représentant indépendant; | ||||||
| de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 698 |
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| L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. | ||||||
| Elle a le droit intransmissible: [1] | ||||||
| d'adopter et de modifier les statuts; | ||||||
| de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; | ||||||
| d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; | ||||||
| d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; | ||||||
| de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; | ||||||
| de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; | ||||||
| de donner décharge aux membres du conseil d'administration; | ||||||
| de procéder à la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. [8] | ||||||
| Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: | ||||||
| d'élire le président du conseil d'administration; | ||||||
| d'élire les membres du comité de rémunération; | ||||||
| d'élire le représentant indépendant; | ||||||
| de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
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| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 699 [1] |
||||||
| L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. | ||||||
| L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: | ||||||
| dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; | ||||||
| dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. | ||||||
| La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. | ||||||
| Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||