SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
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1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
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1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
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1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 956a - 1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions. |
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1 | Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions. |
2 | A qualité pour recourir: |
1 | toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; |
2 | l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours; |
3 | l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance. |
3 | Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 101 Contenu de l'inscription - 1 Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
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1 | Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
2 | L'inscription comprend: |
a | la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre; |
b | le type de gage immobilier; |
c | en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier; |
d | pour désigner le créancier, les données prévues à l'art. 90, al. 1, ou l'indication «porteur»; |
e | le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l'intérêt maximal garanti par le gage conformément à l'art. 818, al. 2, CC; |
f | pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | L'inscription peut contenir une référence à l'annotation du droit de profiter des cases libres. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 46 Principe - 1 L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition. |
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1 | L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition. |
2 | Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d'office sont réservés. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
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1 | La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
2 | Elle indique séparément chaque inscription à faire. |
3 | Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué. |
4 | Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
|
1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
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1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
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1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition - 1 Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: |
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1 | Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: |
a | pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d'origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d'identité ainsi que l'un des documents suivants: |
a1 | une copie du certificat d'assurance visé à l'art. 135bis RAVS56, |
a2 | une copie de la carte d'assuré visée à l'art. 1 de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire de soins57, |
a3 | une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire; |
b | pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état, ainsi que le numéro d'identification des entreprises (IDE); |
c | pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d'eux. |
2 | Elles doivent en outre contenir les indications permettant d'apprécier si l'autorisation d'une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l'immeuble. |
3 | En cas d'acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l'art. 96. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
|
1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
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1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
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1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
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1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 88 Sursis à la procédure d'inscription - 1 Lorsqu'un acte législatif fédéral prévoit que l'office du registre foncier doit surseoir à l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'une autre autorité ait décidé si l'opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l'autorisation, l'office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d'autorisation. |
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1 | Lorsqu'un acte législatif fédéral prévoit que l'office du registre foncier doit surseoir à l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'une autre autorité ait décidé si l'opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l'autorisation, l'office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d'autorisation. |
2 | Lorsque la procédure de constatation ou d'autorisation a été introduite dans le délai fixé, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
3 | Lorsque la procédure de constatation ou d'autorisation n'est pas introduite dans le délai fixé ou que l'autorisation est refusée, l'office du registre foncier rejette la réquisition. |
4 | La mention est radiée d'office lorsque la réquisition est exécutée au grand livre ou que son rejet est entré en force. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier - 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
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1 | L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
2 | S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut. |
3 | S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande. |
4 | Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 18 Registre foncier et registre du commerce - 1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
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1 | Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
2 | Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier. |
3 | La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce. |
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