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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
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| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
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| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
||||||
| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
||||||
| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
||||||
| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 18 [1] Conditions |
||||||
| Des prestations pour survivants ne sont dues que: | ||||||
| si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès; | ||||||
| si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA [2]), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou | ||||||
| s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
||||||
| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 18 [1] Conditions |
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| Des prestations pour survivants ne sont dues que: | ||||||
| si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès; | ||||||
| si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA [2]), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou | ||||||
| s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
||||||
| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance |
||||||
| Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. | ||||||
| Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. | ||||||
| Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
||||||
| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
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| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||