SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 2 Termes et abréviations - Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis en annexe. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 7 But du système de traitement - Le système de traitement sert à: |
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a | réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder; |
b | maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication; |
c | mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication; |
d | offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d'analyse, telles que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur; |
e | faciliter l'exécution et le suivi des affaires. |