SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29 |
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2 | Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. |
3 | La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: |
a | du loyer effectivement dû; |
b | du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source; |
c | des engagements communiqués au centre de renseignements. |
4 | La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. |
5 | En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31 |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 1 Contrat de crédit à la consommation - 1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.3 |
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1 | Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.3 |
2 | Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation: |
a | les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat; |
b | les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d'une carte de crédit ou d'une carte de client. |
3 | Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l'art. 2.4 |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29 |
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2 | Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. |
3 | La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: |
a | du loyer effectivement dû; |
b | du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source; |
c | des engagements communiqués au centre de renseignements. |
4 | La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. |
5 | En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31 |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29 |
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2 | Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. |
3 | La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: |
a | du loyer effectivement dû; |
b | du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source; |
c | des engagements communiqués au centre de renseignements. |
4 | La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. |
5 | En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31 |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 32 Sanctions à l'encontre du prêteur - 1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
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1 | Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
2 | Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29 |
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2 | Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. |
3 | La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: |
a | du loyer effectivement dû; |
b | du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source; |
c | des engagements communiqués au centre de renseignements. |
4 | La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. |
5 | En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31 |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29 |
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2 | Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. |
3 | La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: |
a | du loyer effectivement dû; |
b | du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source; |
c | des engagements communiqués au centre de renseignements. |
4 | La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. |
5 | En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31 |