|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 59 Publicité |
||||||
| Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. | ||||||
| Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h |
||||||
| Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l'art. 118: | ||||||
| le poids d'adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3); | ||||||
| il n'est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1); | ||||||
| le compteur de vitesse (art. 55) n'est pas nécessaire; | ||||||
| il n'est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4); | ||||||
| il n'est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d'un véhicule (art. 61, al. 2); | ||||||
| le frein de service doit agir au moins sur les roues d'un essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l'avant des différentiels. Il n'est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire; | ||||||
| les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2); | ||||||
| le siège du conducteur n'est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit réglable ni qu'il ait un dossier (art. 107, al. 1); | ||||||
| les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d'un dispositif homologué de protection contre le retournement; | ||||||
| les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n'est pas nécessaire qu'ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct; | ||||||
| les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3); | ||||||
| les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l'intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables; | ||||||
| les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n'est pas masquée vers l'arrière, qui n'ont pas de surface de chargement à l'arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés; | ||||||
| les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81); | ||||||
| les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4); | ||||||
| les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1); | ||||||
| ... | ||||||
| les dispositions des art. 104a, al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s'appliquent pas; | ||||||
| les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3b [1] Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. | ||||||
| Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les personnes se trouvant dans des cabines fermées; | ||||||
| les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; | ||||||
| les personnes circulant avec un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h; | ||||||
| les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; | ||||||
| les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d'un système de propulsion électrique actif jusqu'à 25 km/h au maximum; | ||||||
| les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé. | ||||||
| Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV ou dans une version antérieure de ce règlement figurant dans l'OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 1077 [5] ou SN EN 1078 [6] suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 1981 (RO 1981 507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). [5] SN EN 1077, 2007, Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. [6] SN EN 1078, 2013, Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 54 |
||||||
| Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 96 |
||||||
| Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||