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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RI 0.631.252.934.951.1 Valais Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
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| La Zone relative au trafic routier comprend: | ||||||
| La portion de territoire délimitée:au sud-ouest par la frontière traversant le pont sur l'Eau-Noire;au nord-ouest par la paroi rocheuse et, au-delà de celle-ci, par la limite de la chaussée (trottoir inclus);au sud-est par la rive gauche de la rivière l'Eau-Noire et son prolongement jusqu'à la frontière par le bord du pont qui franchit cette rivière;au nord-est par une ligne parallèle à la façade côté Châtelard du bâtiment de service, située à vingt mètres de cette façade; | ||||||
| Le bâtiment de service sis sur la portion de territoire définie au par. a ci-dessus à l'exclusion des locaux affectés aux services suisses. | ||||||
| au sud-ouest par la frontière traversant le pont sur l'Eau-Noire; | ||||||
| au nord-ouest par la paroi rocheuse et, au-delà de celle-ci, par la limite de la chaussée (trottoir inclus); | ||||||
| au sud-est par la rive gauche de la rivière l'Eau-Noire et son prolongement jusqu'à la frontière par le bord du pont qui franchit cette rivière; | ||||||
| au nord-est par une ligne parallèle à la façade côté Châtelard du bâtiment de service, située à vingt mètres de cette façade; | ||||||
| La Zone relative au trafic ferroviaire comprend: | ||||||
| La section de voie entre la frontière et la gare du Châtelard; | ||||||
| Les trois voies de la gare, les deux quais voyageurs sur toute leur longueur, ainsi que les deux passages situés aux extrémités desdits quais; | ||||||
| Le bâtiment abritant les services de la Douane suisse en gare du Châtelard, à l'exclusion du local affecté à ces services. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
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| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
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RS 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Art. 69 |
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| Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu'elles peuvent assumer seules ou en s'associant avec d'autres communes. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
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| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||