|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
||||||
| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
||||||
| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 28 Droit et calcul |
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| Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. | ||||||
| En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. [1] En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant. | ||||||
| En dérogation à l'art. 6 LPGA [2], le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint. [3] Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux. | ||||||
| Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. | ||||||
| L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage. | ||||||
| Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré. [5] Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 28 Droit et calcul |
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| Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. | ||||||
| En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. [1] En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant. | ||||||
| En dérogation à l'art. 6 LPGA [2], le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint. [3] Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux. | ||||||
| Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. | ||||||
| L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage. | ||||||
| Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré. [5] Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit |
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| Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA [1] est réservée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit |
||||||
| Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA [1] est réservée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 116 Exonération d'impôts |
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| La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct sur le revenu et la fortune les rentes d'invalidité et les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s'applique également aux rentes d'invalidité en cours à ce moment qui seront converties en rentes de vieillesse. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit |
||||||
| Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA [1] est réservée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service |
||||||
| L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. | ||||||
| L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: | ||||||
| que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et | ||||||
| que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. | ||||||
| Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée |
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| Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides |
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| Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [1], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). [2] | ||||||
| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [3], la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 77 [1] Assurance-vieillesse et survivants |
||||||
| En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA [2], de réduction pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 77 [1] Assurance-vieillesse et survivants |
||||||
| En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA [2], de réduction pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 76 [1] Assurance-accidents |
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| Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA [2], des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 77 [1] Assurance-vieillesse et survivants |
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| En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA [2], de réduction pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 77 [1] Assurance-vieillesse et survivants |
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| En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA [2], de réduction pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||