StGB.
StGB sinngemäss. Solange diese Fristen laufen, dürfen die Vorstrafen dem Betroffenen angelastet werden. Nach Fristablauf werden die Verurteilungen unverwertbar (E. 4).
StGB sinngemäss. Solange diese Fristen laufen, dürfen die Vorstrafen dem Betroffenen angelastet werden. Nach Fristablauf werden die Verurteilungen unverwertbar (E. 4).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
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| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 147 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
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| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 43 |
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| Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. [1] | ||||||
| La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. | ||||||
| Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
StGB geltend.
StGB unverwertbar. Er sei daher als vorstrafenlos zu betrachten. Dieser Umstand sei ihm strafmindernd zu Gute zu halten.
StGB Fristen festgelegt, nach deren Ablauf Einträge aus dem
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
StGB). Jugendstrafrechtliche Urteile, die eine Freiheitsstrafe nach Artikel 25
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 25 Privation de libertéa. Contenu et conditions |
||||||
| Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. | ||||||
| Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: | ||||||
| s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; | ||||||
| s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP [1] en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 25 Privation de libertéa. Contenu et conditions |
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| Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. | ||||||
| Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: | ||||||
| s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; | ||||||
| s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP [1] en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
StGB). Die letztgenannte Bestimmung ist neu.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
StGB). Hierzu wird in der Botschaft festgehalten, dass "die Entfernungsfristen so bemessen sind, dass zwischen den staatlichen Verfolgungsinteressen und dem Bedürfnis nach vollständiger Rehabilitation eines Straffälligen ein Ausgleich geschaffen wird. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dem Täter auch Jahrzehnte nach Verbüssung der Strafe noch von Staats wegen eine Straftat vorzuhalten [...]. Art. 372 Abs. 7 des Entwurfs ordnet ausdrücklich an, dass entfernte Daten nicht mehr rekonstruierbar sein dürfen. Der zweite Satz bezeichnet die eigentliche rechtliche Wirkung der Entfernung der Eintragung: Das betreffende Urteil und damit auch die Tat selbst dürfen dem Täter nicht mehr entgegengehalten werden, das heisst, es dürfen daran keine Rechtsfolgen mehr geknüpft werden. Der Täter ist vollständig rehabilitiert" (Botschaft vom 21. September 1998, BBl 1999 2167). In den parlamentarischen Beratungen blieb diese Bestimmung unbestritten. Einzig die Artikelnummerierung wurde angepasst (Art. 372 Abs. 7
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 372 |
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| Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. | ||||||
| Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. | ||||||
| Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
StGB; Sitzung des Ständerats vom 14. Dezember 1999, AB 1999 S 1137; Sitzung des Nationalrats vom 7. Juni 2001, AB 2001 N 604). In der Lehre ist die neue Bestimmung vorwiegend auf Zustimmung (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Handkommentar, 2007, N. 4 zu Art. 369
StGB; STEFAN TRECHSEL UND ANDERE, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 2008, N. 6 zu Art. 369
StGB), zumindest jedoch auf keine Kritik gestossen (vgl. ANDREAS DONATSCH UND ANDERE, StGB, 17. Aufl. 2006, Art. 369
StGB; GRUBER, N. 6 ff. zu Art. 369
StGB).
StGB) können dem Betroffenen entfernte Strafen nicht mehr entgegen gehalten werden. Die belastende Berücksichtigung eines deliktischen Vorlebens ist insoweit neuerdings und entgegen BGE 121 IV 3
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
StGB zu verhindern, muss in der Begutachtung jedoch offengelegt werden, inwiefern die frühere mit der neu zu beurteilenden Delinquenz in Zusammenhang steht (Konnexität) und wie stark sich diese weit zurückliegenden Taten noch auf das gutachterliche Realprognoseurteil auswirkt (Relevanz). So kann auch für die gerichtliche Beurteilung gewährleistet werden, dass allfällige Schlechtprognosen nur im Umfang der noch eingetragenen Vorverurteilungen berücksichtigt werden (vgl. BGH, NJW 1973 S. 815).
StGB) zu unterscheiden ist die in Ziff. 3 Abs. 2 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. Dezember 2002 statuierte Entfernung altrechtlicher Jugendstrafen. Zum Inhalt des Strafregisters bestimmt Art. 366
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 25 Privation de libertéa. Contenu et conditions |
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| Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. | ||||||
| Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: | ||||||
| s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; | ||||||
| s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP [1] en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
||||||
| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 91 |
||||||
| Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. | ||||||
| Les sanctions disciplinaires sont: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; | ||||||
| l'amende; | ||||||
| les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. | ||||||
| Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Anciennement let. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 91 |
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| Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. | ||||||
| Les sanctions disciplinaires sont: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; | ||||||
| l'amende; | ||||||
| les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. | ||||||
| Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Anciennement let. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 92 |
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| L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 95 |
||||||
| Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique. [1] La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. | ||||||
| Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. | ||||||
| Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. [2] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: | ||||||
| prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; | ||||||
| lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; | ||||||
| modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
StGB nicht um eine Entfernung infolge Zeitablaufs. Es handelt sich vielmehr bloss um eine übergangsrechtliche Umsetzung der neu nicht mehr bestehenden Eintragungspflicht. Mangels Ablaufs der langen Entfernungsfristen lassen sich die Resozialisierungs- und Rehabilitierungsgedanken nicht heranziehen. Die Entfernung führt hier nicht zur Unverwertbarkeit, sondern hat lediglich zur Folge, dass die entfernten Jugendstrafen zu behandeln sind wie nicht eintragungspflichtige Delikte.
StGB vorgeschlagen (GRUBER, N. 10 zu Art. 369
StGB). Es wäre widersprüchlich, bei eingetragenen Delikten nach dem Fristablauf eine Unverwertbarkeit anzunehmen, andererseits jedoch bei den weniger schweren nicht eintragungspflichtigen Verurteilungen eine zeitlich unbeschränkte Verwertung zuzulassen. Nach Art. 369 Abs. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 95 |
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| Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique. [1] La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. | ||||||
| Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. | ||||||
| Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. [2] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: | ||||||
| prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; | ||||||
| lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; | ||||||
| modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
StGB eine 10-jährige
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
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| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||