Urteilskopf

135 III 28

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Office des poursuites et faillites de Montreux (recours en matière civile) 5A_672/2008 du 10 décembre 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 28

BGE 135 III 28 S. 28

A. Le 31 juillet 2002, X. (ci-après: la créancière) a introduit auprès de l'Office des poursuites et faillites de Montreux une poursuite en réalisation de gage immobilier contre Y. (ci-après: la débitrice), portant sur une parcelle objet d'une procédure d'expropriation pendante devant la Commission fédérale d'estimation depuis le 14 mai 2001. La créancière ayant requis la vente de l'immeuble le 9 mai 2003, l'office a, après avoir fait expertisé celui-ci, adressé le procès- verbal d'estimation du gage aux parties le 26 février 2004. Toutefois,

BGE 135 III 28 S. 29

par décision du 24 mai 2004, il a suspendu la procédure de réalisation du gage immobilier jusqu'à droit connu sur le résultat final de la procédure d'expropriation.
B. Le 25 juin 2007, la créancière a requis la continuation de la procédure de réalisation du gage immobilier. Avisée alors par l'office de la publication de la vente de l'immeuble, les enchères devant avoir lieu le 30 novembre 2007, la débitrice a, par la voie d'une plainte, demandé le "retrait immédiat de la vente", contesté l'estimation du gage immobilier et requis une nouvelle expertise. Après avoir tout d'abord admis la plainte et ordonné une nouvelle expertise de l'immeuble, décision qui fut toutefois annulée sur recours de la débitrice, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a, par prononcé du 2 juillet 2008, suspendu la procédure de plainte. Elle a considéré, en bref, qu'il y avait lieu d'attendre les décisions de la Commission fédérale d'estimation quant à l'expertise que celle-ci envisageait d'aménager, quant à l'intervention de la créancière dans la procédure d'expropriation, quant à la demande d'extension de l'expropriation formulée par la débitrice et, le cas échéant, quant à la procédure de répartition. Le recours formé contre ce prononcé par la créancière, qui demandait à ce que fût ordonnée la continuation immédiate de la procédure de réalisation forcée, a été rejeté par arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance du 19 septembre 2008.
C. La créancière a interjeté contre cet arrêt un recours en matière civile pour violation, notamment, des art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
et 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Sous l'angle des art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
et 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP, l'arrêt attaqué retient en substance qu'au stade actuel de la poursuite en cause, l'incertitude liée au sort de la procédure d'expropriation est de nature à influencer considérablement le prix de vente de l'immeuble à réaliser, cette procédure pouvant avoir pour effet l'expropriation matérielle ou formelle. Pour la cour cantonale, de telles conséquences sont assimilables aux éléments auxquels la loi accorde une importance dans le cadre de la vente aux enchères d'un immeuble et qui commandent
BGE 135 III 28 S. 30

de surseoir à la vente tant que ces éléments ne sont pas connus ou déterminés. A cet égard, la procédure d'expropriation pendante devrait ainsi être assimilée aux procédures de revendication ou de contestation de l'état des charges, reconnues comme justifiant une telle suspension.
3.2 En vertu de l'art. 133 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP, les immeubles doivent être réalisés par l'office des poursuites trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. Il s'agit là d'un délai d'ordre, dont la violation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton (art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
LP). L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans le cadre de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, applicable par renvoi de l'art. 143a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 143a - Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
LP, ou lorsqu'est pendante une plainte ou une action en revendication ou en contestation de l'état des charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation de l'immeuble (arrêt 7B.83/2006 consid. 1.1 et les références citées). Sont considérées comme ayant un tel effet les procédures de purge hypothécaire au sens des art. 828 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 828 - 1 Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.
1    Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.
2    Il fait, par écrit et six mois d'avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.
3    Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.
. CC (art. 153 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
1    Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2    Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a  au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC307) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat308).
2bis    Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.310
3    Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.311
4    Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.312
LP), les mesures de blocage au registre foncier prises par le juge civil, le séquestre ordonné par le juge pénal en vue de confiscation, la procédure de conciliation engagée, dans le cadre de la réalisation d'une part de copropriété, en application de l'art. 73e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
1    S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
2    L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96
3    L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97).
4    Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus).
5    L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance.
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) (cf. DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 14 s. ad Intro. art. 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
-143b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 143b - 1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l'estimation.
1    En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l'estimation.
2    La vente ne peut avoir lieu qu'après l'épuration de l'état des charges au sens de l'art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l'art. 140, ainsi qu'en application, par analogie, des art. 135 à 137.
LP et n. 4 ad art. 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP). La simple expectative, au-delà du délai d'ordre de l'art. 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP, d'une plus-value résultant d'une future affectation partielle en zone à bâtir ne suffit pas (arrêt 7B.253/2002 du 20 décembre 2002, in Pra 2003 n° 160 p. 879).
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la recourante critique le point de vue soutenu par la cour cantonale. En effet, l'on ne se trouve pas dans l'un des cas légaux de sursis à la réalisation et la procédure d'expropriation ne figure pas au nombre des procédures considérées comme paralysant la réalisation de l'immeuble. Outre qu'elle est dépourvue de base légale, la suspension ordonnée en l'espèce a pour effet de repousser la réalisation de l'immeuble en cause à une date indéterminée, dès lors que la procédure d'expropriation initiée en 2001 ne se trouve actuellement qu'au stade de la mise en oeuvre de l'expert et qu'elle est donc loin d'être terminée, compte tenu des possibilités de compléments d'expertise et/ou
BGE 135 III 28 S. 31

contre-expertises, et de recours contre les décisions à intervenir. Comme le relève à raison la recourante, l'incertitude liée au sort de la procédure d'expropriation n'est pas sans rappeler plutôt celle d'une expectative de plus-value résultant d'une éventuelle collocation future de l'immeuble en zone à bâtir, circonstance qui ne justifie pas, selon la jurisprudence susmentionnée, une suspension de la procédure de réalisation. Il s'ensuit que le recours doit être admis pour violation des règles fédérales relatives au délai de réalisation des immeubles (art. 133 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP) et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme à ces règles.
3.4 Les considérations ci-dessus suffisant à sceller le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante, tirés de la violation du droit constitutionnel fédéral.