Urteilskopf

134 III 669

103. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre dame X. (demande de révision) 5F_4/2008 / 5F_5/2008 du 15 septembre 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 669

BGE 134 III 669 S. 669

A. X., né en 1955, et dame X., née en 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1978; ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette union: A., née en 1980, B., née en 1982, C., né en 1990, et D., né en 1991. Le mari a une autre fille, E., née hors mariage en 1993. Les époux se sont séparés en mars 1997.
B. Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs (ch. II); fixé le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais d'écolage (ch. V). Il a octroyé à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la maison de Y. jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges du propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations, etc.), et fixé la contribution, indexée, à l'entretien de l'épouse à 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009, puis à 4'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. VI, VII et VIII); il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant de 890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).
C. Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours du
BGE 134 III 669 S. 670

mari. Sur le fond, l'autorité cantonale n'a modifié le jugement de première instance que sur la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place d'un capital de 890'000 fr., elle lui a alloué 350'000 fr. et une rente mensuelle de 1'185 fr., non limitée dans le temps (ch. VIbis nouveau), et ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X).
D. Statuant le 29 mars 2007 sur le recours de droit public et le recours en réforme du mari, le Tribunal fédéral a rejeté le premier dans la mesure où il était recevable (5P.209/2006); il a admis partiellement le second dans la mesure de sa recevabilité - le recours joint étant devenu sans objet -, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VIbis (capital et rente de la défenderesse) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (5C.123/2006).

E. Le mari demande la révision de ces deux arrêts; il conclut à ce qu'ils soient annulés et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur les deux recours (de droit public et en réforme) et détermine les effets de cette annulation à l'égard du nouvel arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendu entre-temps. Le Tribunal fédéral a déclaré les demandes irrecevables.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur (ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts).
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le recours de droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants qui existaient déjà au moment où,
BGE 134 III 669 S. 671

dans la procédure (cantonale) principale, des allégations de fait et offres de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de révision cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les références citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479). En revanche, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision (cantonale) entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
et 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478). Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).

3.

3.1 Le requérant allègue que le Tribunal d'arrondissement de la Côte lui a transmis trois déclarations d'impôts de son ex-épouse, dont il ressort que le revenu net de l'activité principale de celle-ci s'est élevé à 101'958 fr. 67 en 2004, à 71'191 fr. 02 en 2005 et à 83'957 fr. en 2006 (7'141 fr. par mois en moyenne). Il en déduit qu'elle gagnait beaucoup plus que 2'000 fr. depuis 2004, à savoir déjà avant le jugement de première instance du 5 avril 2005 qui avait retenu ce montant et avant les arrêts du Tribunal fédéral du 29 mars 2007; partant, elle n'a pas droit à une contribution d'entretien, ni à une indemnité en capital sous forme de rente pour sa lacune de prévoyance.
3.2 Les deux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est deman dée sont des arrêts connexes rendus contre la même décision cantonale sur les effets accessoires du divorce. Le premier a rejeté le
BGE 134 III 669 S. 672

recours de droit public dans la mesure où il était recevable;examinant la question du montant de 2'000 fr. admis comme revenu de l'épouse par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a déclaré les griefs du recourant irrecevables, l'un pour défaut d'épuisement des instances cantonales, l'autre pour défaut de motivation (consid. 7.2). Le second arrêt a partiellement accueilli le recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité (le recours joint devenant sans objet). Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les griefs se rapportant au revenu de l'épouse, qui ressortissaient en réalité au fait et, en conséquence, au recours de droit public (consid. 6); il a dès lors déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse. Il a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal s'agissant du capital et de la rente allouée à l'épouse au titre de lacune de prévoyance, car la cour cantonale avait calculé l'avoir de prévoyance que le mari aurait pu se constituer pendant le mariage sur la base de son salaire théorique (correspondant au train de vie de la famille), et non pas en considération de son épargne effective, voire en tenant compte de la volonté des époux de renoncer à constituer une telle prévoyance en raison de l'héritage du mari ainsi que des expectatives successorales de l'épouse, accord impliquant un engagement conventionnel d'entretenir cette dernière après sa retraite (consid. 8.2 et 8.3). Dans ces conditions, la demande de révision apparaît irrecevable tant à l'égard de l'arrêt sur le recours de droit public qu'à l'égard de l'arrêt sur le recours en réforme. La décision cantonale est demeurée en force en ce qui touche la contribution à l'entretien de l'épouse. La question de savoir si le requérant doit agir par la voie de la révision cantonale, parce que les faits et moyens de preuve n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure précédente puisqu'ils n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (supra, consid. 2.2), ou celle d'une nouvelle action, en l'espèce d'une action en modification du jugement de divorce (cf. art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
et 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
CC), parce que les faits se sont produits à un moment où de nouveaux faits ou preuves ne pouvaient plus être produits dans la procédure principale cantonale, n'a pas à être résolue ici. Quant au revenu réalisé par l'épouse en 2004, 2005 et 2006, il n'est pas pertinent pour le calcul de la compensation qui lui est due pour la lacune de prévoyance correspondant à la durée du mariage.