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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
||||||
| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
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| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 62 |
||||||
| Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. | ||||||
| Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 172 |
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| Seules sont admises à l'état de collocation: | ||||||
| les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP [1]; | ||||||
| les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et | ||||||
| les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce. [2] | ||||||
| Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. [3] | ||||||
| Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 65 |
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| Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: | ||||||
| ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; | ||||||
| sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou | ||||||
| ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit. [1] | ||||||
| Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: | ||||||
| lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; | ||||||
| lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou | ||||||
| lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 46 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 62 |
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| Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. | ||||||
| Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 62 |
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| Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. | ||||||
| Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 62 |
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| Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. | ||||||
| Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 10 [1] |
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| Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; | ||||||
| soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||