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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 11 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale [1] est réservée. [2] | ||||||
| L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. | ||||||
| Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale. [3] | ||||||
| Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Phrase introduite par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 17 |
||||||
| En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: | ||||||
| la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; | ||||||
| les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. | ||||||
| L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 98 |
||||||
| La prescription court: | ||||||
| dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; | ||||||
| dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; | ||||||
| dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 124 Aide aux victimes |
||||||
| La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 124 Aide aux victimes |
||||||
| La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 124 Aide aux victimes |
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| La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 1 Principes |
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| Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). | ||||||
| Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). | ||||||
| Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: | ||||||
| ait été découvert ou non; | ||||||
| ait eu un comportement fautif ou non; | ||||||
| ait agi intentionnellement ou par négligence. | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 19 Droit |
||||||
| La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. | ||||||
| Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations [1]. Les al. 3 et 4 sont réservés. | ||||||
| Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n'est pris en compte que s'il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
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| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 11 Obligation de garder le secret |
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| Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale [1] est réservée. [2] | ||||||
| L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. | ||||||
| Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale. [3] | ||||||
| Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Phrase introduite par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 17 |
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| En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: | ||||||
| la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; | ||||||
| les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. | ||||||
| L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 98 |
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| La prescription court: | ||||||
| dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; | ||||||
| dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; | ||||||
| dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 98 |
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| La prescription court: | ||||||
| dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; | ||||||
| dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; | ||||||
| dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 97 |
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| L'action pénale se prescrit: | ||||||
| par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; | ||||||
| par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; | ||||||
| par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; | ||||||
| par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1] | ||||||
| En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2] | ||||||
| La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. | ||||||
| La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] RO 2002 2993 [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 11 Obligation de garder le secret |
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| Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale [1] est réservée. [2] | ||||||
| L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. | ||||||
| Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale. [3] | ||||||
| Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Phrase introduite par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 17 |
||||||
| En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: | ||||||
| la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; | ||||||
| les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. | ||||||
| L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [1] est abrogée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824] [2] La mod. peut être consultée au RO 2008 1627. | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 11 Obligation de garder le secret |
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| Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale [1] est réservée. [2] | ||||||
| L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. | ||||||
| Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale. [3] | ||||||
| Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Phrase introduite par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 17 |
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| En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: | ||||||
| la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; | ||||||
| les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. | ||||||
| L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. | ||||||