SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
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SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
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SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
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b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
b | si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
a | si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou |
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SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
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SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
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1 | Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. |
2 | L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. |
3 | L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. |
4 | Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: |
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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