SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: |
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a | s'il a déclaré recevable ce recours, et |
b | si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
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1 | En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
a | au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; |
b | au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. |
2 | Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie. |
2bis | Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21 |
2ter | Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23 |
3 | La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 75a Demandes de la police - 1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères. |
|
1 | Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères. |
2 | Sont exclues les demandes: |
a | impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure; |
b | tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions; |
c | de remise de décisions ou de dossiers pénaux. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d'annuaire - 1 Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d'annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables: |
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1 | Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d'annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables: |
a | les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l'exactitude des données; |
b | ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients; |
c | ils peuvent refuser d'inscrire dans les données d'annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d'annuaire. |
2 | Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d'annuaire la possibilité d'accéder au contenu minimal des données d'annuaire concernant leurs clients et d'obtenir ces données sous forme électronique. |
3 | Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données. Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges. |
4 | Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l'intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu'avec l'accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d'annuaire. |
5 | Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'application des dispositions du présent article à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 14 Régime de la concession - 1 La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
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1 | La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
2 | La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession. |
3 | L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s'applique pas.51 |
4 | S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. |
5 | En règle générale, les concessions ont la même durée de validité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
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1 | La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
2 | Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif. |
3 | Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. |
2 | Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: |
a | le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; |
b | l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. |
3 | L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: |
a | par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; |
b | par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. |
4 | Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. |