Urteilskopf

133 IV 137

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. et Y. contre Procureur général du canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_27/2007 / 6B_28/2007 du 31 mai 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 137

BGE 133 IV 137 S. 137

Par arrêt du 7 mars 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X., pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, l'acquittant en revanche du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a par ailleurs condamné un coaccusé, Y., pour des infractions similaires, à la peine complémentaire de 14 mois et 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, le libérant également du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a encore statué sur une créance compensatrice. Les condamnés et les parties civiles, B. SA et C. SA, se sont pourvus en cassation. Les deux premiers concluaient principalement à leur acquittement et les secondes à l'annulation du jugement attaqué, B. SA en ce qui concerne la créance compensatrice et C. SA en contestant l'acquittement des condamnés du chef d'escroquerie. Par arrêt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation genevoise a admis les pourvois des accusés en tant qu'ils portaient sur la gestion déloyale, renvoyant la cause en première instance sur ce point. Elle les a en revanche rejetés en tant qu'ils portaient sur l'infraction de faux dans les titres et, s'agissant de celui de Y., en tant que ce dernier
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contestait le refus de tenir compte de circonstances atténuantes. Elle a par ailleurs admis le pourvoi de C. SA et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision sur l'accusation d'escroquerie et ses suites civiles et, le nouveau jugement à rendre impliquant le réexamen de la question de la créance compensatrice, a déclaré sans objet le pourvoi de B. SA. X. et Y. forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et arbitraire, Y. invoquant en outre une violation de son droit d'être entendu. X. conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et Y. à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour correctionnelle, plus subsidiairement à son renvoi à la Cour de cassation. Tous deux sollicitent l'effet suspensif. Y. demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, elle peut faire l'objet d'un recours.
2.1 La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).
2.2 Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF; également HANS PETER WALTER, in Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, édité par Pierre Tschannen, Berner Tage für die juristische Praxis [BTJP] 2006 p. 132/133). La décision attaquée met fin à la procédure sur un chef d'accusation, à savoir celui de faux dans les titres, et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision sur les autres chefs d'accusation, soit ceux de gestion déloyale et d'escroquerie, et, par voie de conséquence, sur la peine. Or, la question qu'elle tranche ne peut faire l'objet d'une procédure distincte de celle des questions qui demeurent ouvertes. Son sort n'est dès lors pas indépendant de celui qui reste
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en cause (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001 p. 4000 ss, 4130). Quant à la seconde hypothèse prévue par l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF, elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Subséquemment, la décision attaquée ne constitue pas une décision partielle.
2.3 Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Elle ne cause toutefois pas de préjudice irréparable aux recourants, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF) n'est réalisée.
2.4 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours.