Urteilskopf

133 III 167

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Caisse de famille X. contre A.Y. (recours en réforme) 5C.68/2006 du 30 novembre 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 168

BGE 133 III 167 S. 168

A.

A.a La Caisse de famille X. est une fondation de famille au sens de l'art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC. Elle a été constituée le 13 novembre 1922 par B.X. et son épouse C.X., dans le "but de subvenir aux frais d'éducation, d'assistance et autres frais analogues des membres de la famille" (art. 2 al. 1 des statuts) avec cette précision, concernant le cercle des bénéficiaires, que "pourront seuls bénéficier de la fondation et recevoir d'elle des allocations, subsides et subventions, les personnes descendant en loyal mariage des fondateurs et portant le nom X." (art. 6 al. 1 des statuts). Le capital initial de la fondation était de 157'000 fr. Actuellement, la valeur nette de ses biens immobiliers est de 2'170'600 fr., celle de ses avoirs bancaires de 2'128'601 fr., celle de ses meubles, objets et bibelots de 63'910 fr. et celle de ses bijoux de 20'570 fr., soit un total de 4'383'681 fr.
A.b Les fondateurs sont décédés en 1956 et 1964, laissant trois enfants: D.X., E.Y., née X., et F.X.
A.c Le 13 juillet 1987, l'assemblée générale de la caisse de famille a élargi le cercle des bénéficiaires par la décision suivante: "Dans un souci d'équité et pour tenir compte de l'évolution des moeurs et spécialement de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau droit matrimonial, la possibilité d'octroyer des allocations, subsides et subventions est étendue aux filles nées X. et à leurs enfants (au premier degré uniquement)".
BGE 133 III 167 S. 169

B. Par lettre du 21 juillet 1998, A.Y., fils de E.Y. née X., et donc petit-fils des fondateurs, a demandé à la caisse de famille d'examiner et d'approuver sa candidature et celle de ses enfants comme membres de la caisse. Sa demande ayant été rejetée, il a ouvert action, le 4 octobre 1999, contre la caisse de famille devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, concluant principalement à la constatation de la nullité de la fondation, à ce que les biens de celle-ci soient restitués aux héritiers légaux et à ce qu'ils soient partagés; subsidiairement, il a conclu à ce que lui-même et ses descendants soient admis comme membres de la caisse de famille dès le 1er janvier 1988. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 24 janvier 2006, la cour cantonale a constaté la nullité partielle de la caisse de famille dans la mesure où un patrimoine composé de biens mobiliers, sous forme de meubles meublants, portraits, bibelots et bijoux, lui avait été attribué et a ordonné la restitution aux fins de partage de l'ensemble de ces biens aux héritiers légaux des fondateurs, subséquemment le partage desdits biens selon les règles applicables à une succession ab intestat. La cour cantonale a en outre prononcé l'admission du demandeur et de ses descendants, pour autant que besoin et sous réserve d'une clause de déchéance, dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de famille.
C. Par acte du 24 février 2006, la défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la demande. Elle invoquait la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
, 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
et 335 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC en relation avec la modification du but de la fondation et de l'art. 335 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC concernant la prohibition des fidéicommis de famille. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rejeté la demande.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé l'admission du demandeur et de ses descendants dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de famille en application de l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC.
3.1 Cette disposition prévoit que le but de la fondation peut être modifié lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.
BGE 133 III 167 S. 170

Une modification du but de la fondation n'est possible d'après l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC que si, objectivement, la portée et le caractère du but primitif ont varié et que, subjectivement, la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur. On admet généralement que la fondation a cessé de répondre aux intentions du fondateur lorsque le but primitif paraît absurde ou complètement dépassé ou lorsque les moyens de la fondation deviennent disproportionnés au but en raison des changements importants intervenus, ou encore lorsque le cercle des destinataires doit être redéfini (HANS MICHAEL RIEMER, Commentaire bernois, n. 2, 7, 10, 13 s. et 57 ad art. 85
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
-86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC; PARISIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable, Berne 2004, n. 998 ss et les références).
3.2 La cour cantonale a admis que la portée du but primitif de la fondation avait objectivement changé au vu de l'évolution du droit matrimonial en matière d'obligations d'entretien et de nom de famille: la femme n'avait en effet désormais plus le droit d'être entretenue par son mari (art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC) et elle pouvait conserver le nom qu'elle portait jusqu'au mariage, suivi du nom de famille (art. 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC). Puis, elle a recherché la volonté subjective [hypothétique] des fondateurs, soit ce qu'ils auraient voulu s'ils avaient eu connaissance de ces circonstances nouvelles. Elle a admis que, vu l'évolution des moeurs et du droit, les fondateurs définiraient actuellement les critères de rattachement au cercle des bénéficiaires en ne distinguant plus selon les rôles du mari et de la femme au sein du couple, le critère le plus adéquat étant le besoin financier. Auraient donc droit aux prestations, selon la cour cantonale, tous ceux qui descendent (en loyal mariage) des fondateurs, dès lors qu'ils en ont besoin parce que les débiteurs légaux de leur entretien ne sont pas suffisamment en mesure d'y subvenir. Le fait de porter ou non le nom X. ne serait en revanche pas déterminant. La décision prise à l'unanimité le 13 juillet 1987 par l'assemblée générale de la fondation, qui avait admis la possibilité d'octroyer des allocations, subsides et subventions aux filles nées X. et à leurs enfants "dans un souci d'équité et pour tenir compte de l'évolution des moeurs, et spécialement de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau droit matrimonial", prouvait que les membres actuels de la caisse, que l'on ne pouvait soupçonner de vouloir trahir les intentions des fondateurs, admettaient que le cercle des bénéficiaires défini dans l'acte constitutif ne correspondait plus à la volonté des fondateurs.
BGE 133 III 167 S. 171

3.3 La défenderesse fait valoir que, dans les limites de la quotité disponible, les fondateurs étaient libres de grever le capital de dotation de charges et de conditions et que, usant de cette liberté, ils avaient volontairement limité le cercle des bénéficiaires, aux fins notamment d'assurer la pérennité de la fondation et d'éviter une rapide dilapidation de ses biens par l'augmentation exponentielle de ses descendants. La cour cantonale aurait méconnu les conditions strictes de l'art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC en admettant que la portée du but primitif avait objectivement changé au vu de l'évolution du droit constitutionnel et du droit privé de la famille.
3.4 Sur cette question, force est de donner raison à la défenderesse, car rien dans le jugement attaqué ne permet de retenir comme remplie la première condition posée par l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC, à savoir que, objectivement, la portée et le caractère du but primitif de la caisse de famille auraient changé. Ce but, consistant à accorder à un cercle de bénéficiaires librement déterminé en vertu du principe de la liberté du fondateur, pierre angulaire du droit des fondations (VEZ, op. cit., n. 93, 148 ss et les références de doctrine), soit en l'occurrence aux "personnes descendant en loyal mariage des fondateurs et portant le nom X.", des subventions aux titres des frais d'éducation, d'assistance et autres frais analogues, entre parfaitement dans l'énumération exhaustive de l'art. 335 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC. Ce but apparaît en outre toujours objectivement réalisable, car il y a des descendants X. et l'art. 22 des statuts prévoit la dissolution en cas d'absence de descendants mâles. C'est donc à tort que la cour cantonale a fait application de l'art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC.
Le recours devant être admis sur ce point, l'examen du grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, également invoqué par la défenderesse dans ce contexte, s'avère superflu.
4. Si les fondations de famille se distinguent des fondations ordinaires par leurs buts et le cercle de leurs destinataires, expressément restreints par la loi, elles sont en revanche soumises pour le surplus aux règles des art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
à 89
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
1    La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2    La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.
CC régissant les fondations ordinaires (RIEMER, op. cit., Die Stiftungen, Systematischer Teil, n. 97, 104 et 161; HAROLD GRÜNINGER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC; VEZ, op. cit., n. 127).
4.1 La liberté du fondateur doit notamment s'exercer dans les limites de la loi, qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux contrats. Des clauses qui excluent certaines personnes ne sont pas a
BGE 133 III 167 S. 172

priori illicites ou contraires au moeurs (RIEMER, op. cit., Systematischer Teil, n. 55 ss et n. 37 ad art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC; SAMANTHA BESSON, L'égalité horizontale: l'égalité de traitement entre particuliers, thèse Fribourg 1999, n. 938). Selon le but légitime qu'il vise, le fondateur peut être amené à restreindre le cercle des bénéficiaires aux personnes détenant certaines qualités. En revanche, si le but n'est pas légitime ou que la discrimination des bénéficiaires n'est objectivement pas nécessaire à ce but, la limitation du cercle des bénéficiaires doit être considérée comme inadmissible et, partant, comme nulle.
En vertu de l'art. 88 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
CC, la fondation doit être dissoute lorsque son but est devenu illicite ou contraire aux moeurs. Selon la jurisprudence, la décision de dissoudre une fondation dont le but a cessé d'être réalisable (art. 88 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
CC) devrait en principe revêtir un caractère subsidiaire par rapport à d'autres mesures pouvant, le cas échéant, permettre la continuation de la fondation, comme par exemple la modification de son but (art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC par analogie) ou sa liquidation partielle (cf. ATF 119 Ib 46 consid. 3b et 3d p. 51 ss; ATF 110 II 436 consid. 5 p. 444/445). Il doit en aller de même lorsque le but de la fondation est devenu illicite; une modification du but permettant une continuation de la fondation doit être préférée à la liquidation de celle-ci.
4.2 Ainsi que l'expose le jugement cantonal, la Caisse de famille X. s'inscrit dans la tradition de nombre d'institutions semblables créées aux XIXe voire XVIIIe siècles, sous l'empire de l'ancien droit neuchâtelois. Elles étaient gérées par des hommes et réservées aux descendants par les mâles. Dans cette tradition, les filles "sortaient" de la caisse au moment où elles se mariaient, mais c'était normalement pour "entrer" dans une autre caisse, celle de la famille du mari, dont leurs enfants devenaient bénéficiaires. Depuis la constitution de ladite caisse de famille en 1922, la position de la femme dans la société et la famille a considérablement évolué. Désormais, l'égalité de traitement entre homme et femme est garantie par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., la loi devant pourvoir à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. Cette garantie s'adresse toutefois à l'Etat et, sous réserve de l'égalité de salaire de l'art. 8 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 3e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. Il n'existe pas, en droit privé, de principe général d'égalité de traitement. Les particuliers ne sont pas tenus de traiter de manière
BGE 133 III 167 S. 173

semblable toutes les situations semblables et de manière dissemblable toutes les situations dissemblables. Un tel principe n'existe en tout cas pas en matière de successions, de droits réels et de contrats (arrêt 5C.58/2005 du 23 novembre 2005, consid. 1.2.2). L'autonomie privée et la liberté de disposer, en particulier la liberté de la fondation et du fondateur, ne sont pas limitées par l'interdiction des discriminations du droit constitutionnel (GRÜNINGER, op. cit., n. 13d ad art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC). Il s'ensuit que l'art. 335 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC n'a pas à être interprété conformément au principe de l'égalité de traitement entre homme et femme garanti par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. et que, par conséquent, l'exclusion des femmes du cercle des bénéficiaires de la caisse de famille ici en cause, dès qu'elles se marient et changent de nom, ainsi que de leurs descendants, n'est pas critiquable sous cet angle. Au demeurant, le problème a perdu de son acuité depuis qu'existe la possibilité pour les fiancés de porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC) et pour la femme de conserver le nom qu'elle portait avant son mariage (art. 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC).
4.3 Est contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, par renvoi de l'art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC, un contrat ou une clause qui va à l'encontre d'un principe moral généralement reconnu, porte atteinte aux principes et jugements de valeur inhérents à notre ordre juridique (ATF 129 III 604 consid. 5.3 p. 617; ATF 115 II 232 consid. 4a). Dans le contexte juridique et social qui prévalait à l'époque de la constitution de la fondation en cause, la famille et sa conception de l'assistance se concentraient en priorité sur la descendance masculine dès lors qu'en se mariant une fille entrait dans une autre famille et que son mari était tenu légalement de lui apporter aide et assistance, ainsi que de pourvoir convenablement à son entretien (art. 160 al. 2 aCC). La limitation du cercle des bénéficiaires qui en découlait répondait en outre à une nécessité d'ordre pratique: comme le relève la défenderesse, il convenait en effet d'assurer la pérennité de la fondation et d'éviter une rapide dilapidation des biens du fait de l'augmentation exponentielle de la descendance (cf. GRÜNINGER, op. cit., n. 13e ad art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
1    Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2    La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
CC). En l'espèce, l'on constate que les normes statutaires litigieuses n'excluent pas les femmes du cercle des bénéficiaires de la fondation de façon générale, mais seulement lorsqu'elles se marient et qu'elles changent de nom de famille. En outre, c'est notamment pour tenir
BGE 133 III 167 S. 174

compte de l'évolution des moeurs que la fondation a, le 13 juillet 1987, élargi le cercle des bénéficiaires "aux filles nées X. et à leurs enfants (au premier degré uniquement)". Il s'ensuit que le demandeur lui-même, en tant qu'enfant au premier degré d'une fille née X., n'est pas du tout discriminé. De plus, la possibilité - déjà mentionnée (consid. 4.2) - pour les fiancés de porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC) permet d'empêcher qu'une femme née X. soit exclue du cercle des bénéficiaires de la caisse de famille.
Tout bien considéré, les clauses statutaires en question ne s'avèrent donc pas contraires aux moeurs, que l'on se place à l'époque de leur adoption ou à l'heure actuelle, compte tenu notamment de la modification statutaire du 13 juillet 1987. En outre, elles n'apparaissent nullement illicites, le droit en vigueur conférant au fondateur, ainsi qu'on l'a relevé plus haut, une liberté qui lui permet, à l'instar du testateur, de limiter le cercle des destinataires à un groupe déterminé de membres de sa famille (VEZ, op. cit., n. 93, 148 et 962).
4.4 En conséquence, c'est à tort que la cour cantonale a admis que les conditions d'une modification étaient réunies et qu'elle a élargi le cercle des bénéficiaires au demandeur et à ses descendants.