Urteilskopf

133 II 130

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Transports publics genevois, Office fédéral des transports et Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (recours de droit administratif) 1A.2/2007 du 12 avril 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 131

BGE 133 II 130 S. 131

Le 17 août 2006, l'Office fédéral des transports a rendu une décision d'approbation des plans, au sens des art. 18 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), pour le deuxième tronçon de la ligne de tramway Cornavin-Meyrin-CERN (ligne TCMC) dans l'agglomération genevoise. En approuvant les plans, l'Office fédéral a rejeté une opposition formée par A., propriétaire d'un centre commercial proche du tracé de ligne de tramway. A. a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN). Le 8 novembre 2006, les Transports publics genevois (TPG) - compagnie ayant obtenu une extension de la concession fédérale pour construire et exploiter la ligne de tramway - ont demandé le retrait de l'effet suspensif au recours. Statuant le 12 décembre 2006, la Vice-présidente de la Commission de recours a admis cette requête des TPG. Agissant par la voie du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
OJ (puisque la décision attaquée avait été rendue avant le 1er janvier 2007 - cf. art. 132 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Vice-présidente de la Commission fédérale de recours et de confirmer l'effet suspensif de son recours soumis à ladite Commission. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen


Extrait des considérants:


3. Il convient en premier lieu d'examiner la réglementation du droit fédéral en matière d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral se prononce d'office à ce sujet, étant lié par les conclusions des parties mais non pas par les motifs qu'elles invoquent (art. 114 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ).

3.1 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) étaient applicables à la procédure de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN). La question de l'effet suspensif était alors réglée à l'art. 55
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA. Depuis le 1er janvier 2007, les procédures pendantes devant cette commission ont été transmises au Tribunal administratif fédéral. A défaut de dispositions spécifiques sur l'effet suspensif dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), cette question est toujours régie par l'art. 55
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA, en vertu du renvoi général à la PA de l'art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF.

BGE 133 II 130 S. 132

Aux termes de l'art. 55 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA, le recours a effet suspensif. Conformément à l'art. 55 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut retirer l'effet suspensif après le dépôt du recours, sauf si la décision attaquée porte sur une prestation pécuniaire (la rédaction de ce second alinéa de l'art. 55
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA a été revue lors de l'adoption de la LTAF mais les conditions du retrait de l'effet suspensif n'ont pas été modifiées - cf. RO 2006 p. 2223). L'art. 55 al. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA réserve les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. Le régime de l'art. 55
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA, où la loi prévoit que le recours a par lui-même effet suspensif, n'est pas celui qui est applicable en cas de recours au Tribunal fédéral. Actuellement, en vertu de l'art. 103 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF, le recours en matière de droit public n'a en règle générale pas d'effet suspensif, mais le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment à ce sujet (art. 103 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF). Dans la procédure de recours de droit administratif au Tribunal fédéral selon les anciens art. 97 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
OJ (RO 3 p. 521), la loi prévoit également que l'effet suspensif doit le cas échéant être ordonné, sauf si la décision attaquée porte condamnation à une prestation en argent (art. 111
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
OJ).

3.2 La procédure d'approbation des plans de construction de chemins de fer - applicable notamment à la construction de tramways (art. 2 al. 1
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 2 [1]   Entreprises ferroviaires
  Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui:
a.   construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure);
b.   effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
LCdF) - est régie par les art. 18 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF, chapitre de la loi révisé lors de l'adoption le 18 juin 1999 de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (en vigueur depuis le 1er janvier 2000 - cf. RO 1999 p. 3071). L'art. 18a
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18a [1]   Droit applicable
  1.   La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
  2.   Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) [3] s'applique au surplus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[2] RS 172.021
[3] RS 711
LCdF précise que cette procédure est également régie, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711). Le législateur a ainsi, en 1999, regroupé ou combiné les procédures d'approbation des plans et d'expropriation afin que toutes les oppositions, notamment celles en matière d'expropriation, soient traitées lors de l'approbation des plans; l'estimation des prétentions produites par les expropriés fera en revanche l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 18h al. 1
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18h [1]   Durée de validité [2]
  1.   Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
  3.   L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
  4.   Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
  5.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
et art. 18k al. 1
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18k [1]   Procédures de conciliation et d'estimation. Envoi en possession anticipé [2]
  1.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LCdF; cf. Message relatif à la loi fédérale sur la coordination précitée, FF 1998 p. 2231). Lors de la révision de 1999, il a été expressément prévu, à l'art. 18h al. 5
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18h [1]   Durée de validité [2]
  1.   Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
  3.   L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
  4.   Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
  5.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LCdF, qu'une décision d'approbation des plans prise par l'Office fédéral des transports pouvait faire l'objet d'un recours à la

BGE 133 II 130 S. 133


Commission fédérale de recours (CRINEN). La procédure de recours n'a pas été réglée plus précisément; en particulier, aucune disposition spéciale n'a été prévue pour l'effet suspensif, ce dont on peut déduire une application sans réserve de la réglementation de l'art. 55 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
et 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA. L'alinéa 5 de l'art. 18h
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18h [1]   Durée de validité [2]
  1.   Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
  3.   L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
  4.   Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
  5.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LCdF a été abrogé avec effet au 1er janvier 2007, la voie de recours à la CRINEN n'étant plus ouverte depuis que le Tribunal administratif fédéral est compétent en cette matière (RO 2006 p. 2266).

3.3 Le Conseil fédéral, qui doit arrêter les prescriptions d'exécution de la loi sur les chemins de fer (art. 97
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 97   Entrée en vigueur et exécution
  1.   Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d'exécution. Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue. [1]
  2.   L'OFT peut édicter des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation relatives aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral. [2]Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1958 [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
[3] ACF du 24 juin 1958
LCdF), a adopté le 2 février 2000 - soit peu après l'entrée en vigueur des nouveaux art. 18 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF - une ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF; RS 742.142.1). Cette ordonnance abroge une ancienne ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de fer (art. 9
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 9   Abrogation du droit en vigueur
  L'ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de fer [1] est abrogée.
 
[1] [RS 731; RO 1984 1436, 1991 1476art. 34 ch. 2, 1999 689art. 11, al. 2 704ch. II 24]
OPAPIF). L'art. 6
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 6   Notification de l'approbation des plans et début de la construction
  1.   La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
  2.   Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.
  3.   En approuvant les plans, l'autorité chargée de l'approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l'installation ou de parties de celle-ci:
a.   si toutes les oppositions sont réglées;
b.   si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n'ont pas formulé d'objection; et
c.   si le début des travaux n'est pas lié à des modifications irréversibles. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
OPAPIF (dont le titre est "notification de l'approbation des plans et début de la construction") contient un alinéa 3 dont la teneur est la suivante: "La construction de l'installation ne peut commencer qu'une fois la décision d'approbation entrée en force." (En allemand: "Mit dem Bau der Anlage darf erst gestützt auf eine rechtskräftige Plangenehmigung begonnen werden".) Le Tribunal fédéral peut en principe revoir la légalité des ordonnances du Conseil fédéral (ATF 133 V 42 consid. 3.1 p. 44; ATF 131 II 271 consid. 4 p. 275 et les arrêts cités). Précisément, la légalité de l'art. 6 al. 3
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 6   Notification de l'approbation des plans et début de la construction
  1.   La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
  2.   Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.
  3.   En approuvant les plans, l'autorité chargée de l'approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l'installation ou de parties de celle-ci:
a.   si toutes les oppositions sont réglées;
b.   si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n'ont pas formulé d'objection; et
c.   si le début des travaux n'est pas lié à des modifications irréversibles. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
OPAPIF est douteuse.
En procédure ordinaire, dans le cadre des art. 18 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF, la décision d'approbation des plans prise par l'Office fédéral des transports est l'unique décision de l'administration fédérale. Cette décision permet en principe la construction de l'installation ferroviaire, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autres autorisations fondées sur le droit fédéral (art. 18 al. 3
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF) ou sur le droit cantonal (art. 18 al. 4
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF). Dans ce régime légal, une décision d'approbation des plans peut donc être qualifiée d'exécutoire (en allemand: vollstreckbar ) si elle n'est pas attaquée devant l'autorité de recours (CRINEN ou Tribunal administratif fédéral). En cas de recours, la décision peut être exécutoire avant d'être formellement en force (en allemand: rechtskräftig ), si le moyen juridictionnel ordinaire exercé contre elle ou susceptible de l'être n'a pas d'effet suspensif ou en a été privé, par

BGE 133 II 130 S. 134


exemple par une décision incidente de retrait de l'effet suspensif fondée sur l'art. 55 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA. En ne permettant pas d'effectuer la construction avant l'entrée en force de la décision d'approbation des plans, l'art. 6 al. 3
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 6   Notification de l'approbation des plans et début de la construction
  1.   La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
  2.   Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.
  3.   En approuvant les plans, l'autorité chargée de l'approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l'installation ou de parties de celle-ci:
a.   si toutes les oppositions sont réglées;
b.   si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n'ont pas formulé d'objection; et
c.   si le début des travaux n'est pas lié à des modifications irréversibles. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
OPAPIF, s'il était appliqué strictement, priverait l'entreprise concessionnaire de la possibilité de commencer les travaux, quand bien même la décision serait exécutoire soit à la suite d'un retrait d'effet suspensif sur la base de l'art. 55 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA (en cas de recours pendant devant la CRINEN ou le Tribunal administratif fédéral), soit à cause du refus du juge instructeur de prononcer l'effet suspensif (en cas de recours au Tribunal fédéral - cf. art. 111 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
OJ, art. 103 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF). Par ailleurs, cela pourrait également priver de portée concrète une décision du juge de l'expropriation prononçant l'envoi en possession anticipé en application de l'art. 76
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 76 [1]  
  1.   L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi. [2]
  2.   Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. [3] Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande. [4]
  4.   L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ... [5]
  5.   L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[6] Nouvelle teneur de la deuxième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quatrième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (##12##; ##13##).
[7] Abrogé par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LEx. L'art. 18k al. 3
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18k [1]   Procédures de conciliation et d'estimation. Envoi en possession anticipé [2]
  1.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LCdF permet en effet au président de la commission d'estimation d'autoriser l'envoi en possession anticipé "lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire". Cette question est désormais réglée, dans le cadre de la nouvelle procédure combinée de la loi sur les chemins de fer, tandis que l'art. 76 al. 1
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 76 [1]  
  1.   L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi. [2]
  2.   Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. [3] Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande. [4]
  4.   L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ... [5]
  5.   L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[6] Nouvelle teneur de la deuxième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quatrième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (##12##; ##13##).
[7] Abrogé par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LEx ne définit pas clairement le stade de la procédure à partir duquel l'envoi en possession anticipé peut être ordonné (cette mesure peut en principe être requise "en tout temps"). C'est délibérément que le législateur, en adoptant l'art. 18k al. 3
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18k [1]   Procédures de conciliation et d'estimation. Envoi en possession anticipé [2]
  1.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LCdF, a autorisé un envoi en possession anticipé, et partant le début des travaux, à un moment où la décision est certes exécutoire - parce qu'un recours formé contre elle n'a pas ou plus d'effet suspensif - mais pas encore en force (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la coordination, FF 1998 p. 2253 et 2267). Il convient encore de relever qu'avant l'adoption des nouvelles règles sur la procédure d'approbation des plans (art. 18 ss
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF), l'art. 34 de l'ancienne ordonnance sur les projets de constructions de chemins de fer fixait le moment du début des travaux (RO 1984 p. 1443). La jurisprudence a été amenée à interpréter cette disposition, qui n'était pas claire. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que pour ne pas priver l'art. 76
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 76 [1]  
  1.   L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi. [2]
  2.   Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. [3] Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande. [4]
  4.   L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ... [5]
  5.   L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[6] Nouvelle teneur de la deuxième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quatrième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (##12##; ##13##).
[7] Abrogé par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LEx de toute portée, il ne fallait pas subordonner l'envoi en possession anticipé et le début des travaux à l'entrée en force de la décision d'approbation des plans (décision "définitive" ou "rechtskräftig"), comme le texte de l'art. 34 pouvait le laisser penser, mais que ces travaux pouvaient commencer, en cas de recours, après la décision du Département fédéral, alors compétent comme

BGE 133 II 130 S. 135


autorité de recours hiérarchique et autorité de surveillance (ATF 115 lb 424 consid. 6 p. 437 ss). Il résulte de ce qui précède que si le Conseil fédéral avait formulé l'art. 6 al. 3
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 6   Notification de l'approbation des plans et début de la construction
  1.   La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
  2.   Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.
  3.   En approuvant les plans, l'autorité chargée de l'approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l'installation ou de parties de celle-ci:
a.   si toutes les oppositions sont réglées;
b.   si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n'ont pas formulé d'objection; et
c.   si le début des travaux n'est pas lié à des modifications irréversibles. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
OPAPIF en ce sens que "la construction de l'installation ne peut commencer qu'une fois la décision d'approbation exécutoire" ("eine vollstreckbare Plangenehmigung" ), cette disposition n'aurait pas été critiquable du point de vue des règles générales de la procédure administrative sur l'effet suspensif des recours (art. 55
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
PA, art. 103 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF, art. 111 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 55  
  1.   Le recours a effet suspensif.
  2.   Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1]
  3.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2]
  4.   Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
  5.   Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
OJ), ni du point de vue de la réglementation de l'envoi en possession anticipé (art. 76
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 76 [1]  
  1.   L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi. [2]
  2.   Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. [3] Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande. [4]
  4.   L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ... [5]
  5.   L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[6] Nouvelle teneur de la deuxième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quatrième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (##12##; ##13##).
[7] Abrogé par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LEx, art. 18k al. 3
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18k [1]   Procédures de conciliation et d'estimation. Envoi en possession anticipé [2]
  1.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  2.   ... [5]
  3.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LCdF). En revanche, en retenant le critère de l'entrée en force, l'auteur de l'ordonnance n'a pas tenu compte du système légal, qui n'exclut pas le début des travaux alors qu'un recours est pendant, moyennant le retrait ou le refus de l'effet suspensif, et qui permet aussi à ce stade l'envoi en possession anticipé. Ce système légal s'appliquant non seulement à la construction des chemins de fer mais également à celle de la plupart des installations régies par le droit fédéral, on ne voit aucun motif de considérer que le Conseil fédéral aurait à ce sujet, en vertu de la clause de l'art. 97
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 97   Entrée en vigueur et exécution
  1.   Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d'exécution. Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue. [1]
  2.   L'OFT peut édicter des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation relatives aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral. [2]Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1958 [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
[3] ACF du 24 juin 1958
LCdF sur les prescriptions d'exécution, une marge d'appréciation dont il faudrait tenir compte. Au contraire, il n'y a aucun intérêt à différer par principe la réalisation des projets ferroviaires lorsqu'ils font l'objet de décisions d'approbation des plans exécutoires. Il s'ensuit, dans la présente affaire, que l'art. 6 al. 3
RS 742.142.1 OPAPIF Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Art. 6   Notification de l'approbation des plans et début de la construction
  1.   La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
  2.   Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.
  3.   En approuvant les plans, l'autorité chargée de l'approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l'installation ou de parties de celle-ci:
a.   si toutes les oppositions sont réglées;
b.   si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n'ont pas formulé d'objection; et
c.   si le début des travaux n'est pas lié à des modifications irréversibles. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
OPAPIF - que la recourante n'a au demeurant pas invoqué - n'a pas à être pris en considération et que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral du seul fait qu'elle permet le commencement des travaux avant l'entrée en force de la décision d'approbation des plans.