SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 503 - 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
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1 | Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. |
2 | L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |