SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 73 Séparation des pouvoirs - Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
k | ... |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil - 1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
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1 | Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
2 | Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux. |
3 | Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière. |
4 | Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 64 - 1 Si le Conseil d'État s'oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération. |
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1 | Si le Conseil d'État s'oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération. |
2 | Le Conseil d'État donne son avis dans un délai de trois mois au plus. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
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SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 89 Législation - Le Grand Conseil est compétent: |
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a | pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière; |
b | pour édicter des ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Constitution; |
c | pour édicter les ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Landsgemeinde; |
d | pour adopter des dispositions d'application du droit fédéral et des dispositions d'exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi; |
e | pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d'État ne sont pas compétents; |
f | pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine Landsgemeinde ordinaire. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
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SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
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SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |