SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées - 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
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1 | Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
2 | Le périmètre des égouts publics englobe: |
a | les zones à bâtir; |
b | les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b); |
c | les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. |
3 | Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées - 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
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1 | Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
2 | Le périmètre des égouts publics englobe: |
a | les zones à bâtir; |
b | les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b); |
c | les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. |
3 | Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées - 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
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1 | Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
2 | Le périmètre des égouts publics englobe: |
a | les zones à bâtir; |
b | les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b); |
c | les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. |
3 | Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées - 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
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1 | Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
2 | Le périmètre des égouts publics englobe: |
a | les zones à bâtir; |
b | les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b); |
c | les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. |
3 | Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées - 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
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1 | Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. |
2 | Le périmètre des égouts publics englobe: |
a | les zones à bâtir; |
b | les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b); |
c | les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. |
3 | Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics - 1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
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1 | Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: |
a | opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; |
b | pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. |
2 | L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux. |
3 | Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure. |