SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
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1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
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1 | Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
2 | Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis. |
3 | L'avis personnel indique: |
a | le but et l'étendue de l'expropriation; |
b | sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; |
c | les droits dont la cession ou la constitution est requise; |
d | le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition; |
e | la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1; |
f | la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32; |
g | le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
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1 | Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
2 | Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis. |
3 | L'avis personnel indique: |
a | le but et l'étendue de l'expropriation; |
b | sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; |
c | les droits dont la cession ou la constitution est requise; |
d | le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition; |
e | la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1; |
f | la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32; |
g | le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 38 - 1 Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce. |
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1 | Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale. |
3 | Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |