SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: |
|
a | dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS216, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité; |
b | dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | s'il décède. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |