, Art. 17 Abs. 2
Sätze 1 und 2 und Art. 7 Abs. 1
ANAG; Art. 3 ff
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) [1] |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. | ||||||
| Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. [2] | ||||||
| L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. [5] | ||||||
| En cas de travail temporaire au sens de l'art. 27, al. 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi [6] d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l'intermédiaire d'un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l'entreprise locataire de services établie en Suisse. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [6] RS 823.111 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
Satz 2 ANAG; Beginn des Fristenlaufes. Freizügigkeitsabkommen; Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung?
Satz 2 ANAG: Damit der ausländische Ehegatte einen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung erwirbt, muss der niedergelassene andere Ehegatte während der ganzen fünfjährigen Dauer des ehelichen Zusammenlebens in der Schweiz im Besitze einer Niederlassungsbewilligung gewesen sein (E. 3).
ANAG und bildet auch für die unter das Freizügigkeitsabkommen fallenden Personen nicht Gegenstand dieses Abkommens (E. 4).
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
ANAG zweiter Satz in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
ANAG ab.
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
ANAG, da ihr Ehegatte im Besitze der Niederlassungsbewilligung sei, sie selber seit mehr als fünf Jahren mit ihm verheiratet sei und während dieser fünf Jahre ordnungsgemäss und ununterbrochen zusammen mit ihm in der Schweiz gewohnt habe. Demgegenüber stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 17 Abs. 1
Satz 2 ANAG
Satz 2 ANAG erwähnte Fünfjahresfrist zu laufen beginnt.
Satz 2 ANAG könnte sich jeder Ausländer auf den Niederlassungsanspruch berufen, der seit fünf Jahren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz in ehelicher Gemeinschaft mit einem niedergelassenen Ausländer zusammenlebt, unabhängig davon, seit wann sein Ehepartner über die Niederlassungsbewilligung verfügt. Rein wörtlich könnte für die Entstehung des Anspruches sogar schon ein fünfjähriger ordnungsgemässer Aufenthalt in der Schweiz vor der Ehe genügen. Eine solche Auslegung stünde indessen in klarem Widerspruch zum Sinn und Zweck des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und lässt sich auch nicht mit der Systematik des Gesetzestextes vereinbaren: Es liegt auf der Hand, dass Art. 17 Abs. 2
Satz 2 ANAG an den vorangehenden Satz 1 anknüpft und damit die zu absolvierende fünfjährige Aufenthaltsdauer vom Zeitpunkt der Entstehung des nach Abs. 2 Satz 1 erworbenen Aufenthaltsrechtes beginnen lassen will. In diesem Sinne wurde die Vorschrift denn auch seit jeher verstanden und gehandhabt. Schon der Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für den nachzuziehenden Ehegatten entsteht erst mit der
Satz 2 ANAG, auf welchen sich die Beschwerdeführerin beruft, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Wie sie selber zutreffend festhält, stimmt der zweite Satz von Art. 17 Abs. 2
ANAG, welcher dem mit einem niedergelassenen Partner verheirateten Ausländer nach fünf Jahren Aufenthalt einen Anspruch auf Niederlassungsbewilligung einräumt, überein mit Art. 7 Abs. 1
Satz 2 ANAG, welcher dem mit einem Schweizer Bürger verheirateten Ausländer nach ordnungsgemässem und ununterbrochenem Aufenthalt von fünf Jahren Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung gibt. Die zu Art. 7 Abs. 1
Satz 2 ANAG entwickelte Rechtsprechung ist sinngemäss auch massgebend für die Auslegung von Art. 17 Abs. 2
ANAG (Urteil 2P.382/1997 vom 28. Mai 1998, E. 3b). Dass der ausländische Ehepartner in den Genuss einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 7 Abs. 1
ANAG kommen kann, setzt aber voraus, dass sein Ehepartner über die schweizerische Staatsangehörigkeit verfügt. Erst nach einem ununterbrochenen, ordnungsgemässen Aufenthalt von fünf Jahren, der mit dem Datum der Heirat bzw. mit dem Datum der Einreise in die Schweiz, sofern die Ehe im Ausland geschlossen wurde (ANGELA BRYNER, in: Uebersax/Münch/Geiser/ Arnold, a.a.O., Rz. 24.23, S. 1066), oder mit der Einbürgerung beginnt, hat die ausländische Ehepartnerin eines Schweizers Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung. Übertragen auf eine Ausländerin, die mit einem Niedergelassenen verheiratet ist, bedeutet dies, dass diese dann einen Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung erwirbt, wenn ihr Ehegatte während der gesamten fünfjährigen Dauer des ehelichen Zusammenlebens über eine Niederlassungsbewilligung verfügt hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verstösst diese Auslegung keineswegs gegen den Sinn und Zweck von Art. 17 Abs. 2
Satz 2 ANAG bzw. Art. 7 Abs. 1
ANAG, zumal die privilegierte ausländerrechtliche Stellung ausländischer Ehepartner von Niedergelassenen
ANAG räumt der Beschwerdeführerin somit keinen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung bzw. auf sofortige Entlassung aus der eidgenössischen Kontrolle ein.
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 7 Autres droits |
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| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: | ||||||
| le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; | ||||||
| le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; | ||||||
| le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; | ||||||
| le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; | ||||||
| pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
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| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) [1] |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. | ||||||
| Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. [2] | ||||||
| L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. [5] | ||||||
| En cas de travail temporaire au sens de l'art. 27, al. 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi [6] d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l'intermédiaire d'un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l'entreprise locataire de services établie en Suisse. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [6] RS 823.111 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) [1] |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. | ||||||
| Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. [2] | ||||||
| L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. [5] | ||||||
| En cas de travail temporaire au sens de l'art. 27, al. 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi [6] d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l'intermédiaire d'un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l'entreprise locataire de services établie en Suisse. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [6] RS 823.111 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) [1] |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. | ||||||
| Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. [2] | ||||||
| L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. [5] | ||||||
| En cas de travail temporaire au sens de l'art. 27, al. 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi [6] d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l'intermédiaire d'un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l'entreprise locataire de services établie en Suisse. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [6] RS 823.111 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
ANAG (Urteil 2A.98/2003 vom 28. August 2003, E. 2.2). Die mit einem australisch-österreichischen Doppelbürger verheiratete Beschwerdeführerin kann somit - was die Erteilung der Niederlassungsbewilligung betrifft - aus dem Freizügigkeitsabkommen nichts zu ihren Gunsten ableiten.