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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
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| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
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| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 46 [1] Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées |
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| Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA [2]. | ||||||
| Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance. | ||||||
| En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le droit à des arriérés de la 13e rente de vieillesse s'éteint au décès de l'assuré. [3] | ||||||
| En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en oeuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 23 Renonciation à des prestations |
||||||
| L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. | ||||||
| La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales. | ||||||
| L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 49 [1] Rentes pour les enfants recueillis |
||||||
| Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. | ||||||
| Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 23 Renonciation à des prestations |
||||||
| L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. | ||||||
| La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales. | ||||||
| L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 23 Renonciation à des prestations |
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| L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. | ||||||
| La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales. | ||||||
| L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||