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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||