SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
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1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 21 Attribution en fonction du nombre d'animaux acquis aux enchères - 1 Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d'animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés. |
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1 | Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d'animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés. |
2 | L'OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d'animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d'importation (PGI) visé à l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles57 est nécessaire pour l'attribution. |
3 | Est réputée période de référence, l'intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. |
2 | Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.53 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.54 |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)55 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. |
4 | Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).56 |
5 | L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. |
6 | Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. |
7 | Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.57 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
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1 | Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
2 | L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: |
a | la procédure de la mise aux enchères; |
b | la prestation fournie en faveur de la production suisse; |
c | la quantité demandée; |
d | l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; |
e | l'ordre des taxations; |
f | les quantités importées jusqu'alors par les requérants. |
3 | Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. |
4 | Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. |
5 | Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. |
6 | L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
|
1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande kascher - 1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: |
|
1 | Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: |
a | qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou |
b | qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus. |
2 | L'OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent: |
a | à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher; |
b | à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d'un commerce intermédiaire; |
c | à ce qu'il soit garanti que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile: |
c1 | dans le magasin, sur l'étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et |
c2 | dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41 |
2bis | Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d'une plateforme de distribution en ligne, l'exploitant doit en outre veiller à ce qu'ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l'indication visée à l'al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu'il soit clairement visible qu'il s'agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42 |
3 | La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres. |
4 | Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si: |
a | plus d'un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que |
b | la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44 |
5 | Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée.45 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
|
1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.92 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |