SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier - 1 L'extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d'un immeuble déterminé. |
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1 | L'extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d'un immeuble déterminé. |
2 | Il peut se limiter à certaines données ou à l'indication qu'une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel. |
3 | L'extrait est présenté de manière à permettre une vue d'ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles. |
4 | Il contient en outre: |
a | la désignation de l'immeuble; |
b | le moment de l'établissement de l'extrait et, le cas échéant, l'indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent; |
c | en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d'unités d'étages: les données du feuillet du grand livre de l'immeuble de base; |
d | en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l'immeuble grevé; |
e | la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre; |
f | l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une institution du registre foncier régie par le droit cantonal. |
5 | Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
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1 | La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
2 | Elle indique séparément chaque inscription à faire. |
3 | Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué. |
4 | Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
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1 | Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
a | les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit: |
a1 | les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC), |
a2 | les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19); |
b | les mines. |
2 | Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 798 - 1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 42 Requêtes mixtes adressées à l'office du registre foncier - Lorsque les requêtes sont effectuées par voie électronique, les cantons décident si toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exécution de l'opération doivent être transmises électroniquement à l'office du registre foncier ou si la transmission mixte des pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier est admise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |