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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
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| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 13 Droit absolu |
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| Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. | ||||||
| Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers: [1] | ||||||
| d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; | ||||||
| de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; | ||||||
| de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; | ||||||
| de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; | ||||||
| de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. | ||||||
| Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées. [3] | ||||||
| Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
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| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
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| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||