Urteilskopf

126 III 288

49. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 mai 2000 dans la cause N. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 288

BGE 126 III 288 S. 288

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir refusé à tort de voir dans le défaut d'avance de frais dans le délai prescrit par le droit cantonal un vice de forme réparable au sens de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO. Il lui fait également grief de ne pas l'avoir mis au bénéfice des dispositions de l'art. 32 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
et 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
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2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP. a) Ces dernières n'ont manifestement pas à s'appliquer en l'espèce. L'art. 32 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP - comme l'indiquent très bien ses textes allemand et italien, mais moins bien son texte français - n'entre en considération que lorsqu'il y a désistement ou déclaration d'irrecevabilité en raison de l'incompétence du tribunal (cf. GILLIÉRON, Commentaire
BGE 126 III 288 S. 289

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 41 et 53 ad art. 32; HANS ULRICH WALDER, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: RDS 115/1996 p. 208 ch. 3). La disposition ne s'applique donc pas lorsque le désistement ou l'irrecevabilité interviennent pour un autre motif, par exemple lorsque l'irrecevabilité doit être prononcée pour défaut de paiement de l'avance de frais requise. Les "communications écrites" au sens de l'art. 32 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
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2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
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4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP sont toutes les écritures, actes introductifs d'instance notamment, d'un intéressé à la procédure d'exécution forcée (GILLIÉRON, op. cit., n. 53 s. ad art. 32 et n. 73 ad art. 83). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (cf. art. 30 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
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2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
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4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
OJ et art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; GILLIÉRON, op. cit., n. 63 ss ad art. 32; FRIDOLIN M. R. WALTHER, Neue und angepasste Fristen im revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, in: PJA 1996 p. 1380 ch. 5). A l'évidence, le défaut d'avance de frais ne saurait être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
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2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
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4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP. b) Une telle informalité ne constitue pas davantage un "vice de forme réparable" au sens de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO, dans la mesure où il faut admettre que cette disposition continue à s'appliquer à côté de celle, spéciale et de moindre portée, de l'art. 32 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
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4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP (cf. GILLIÉRON, op. cit., n. 41 ad art. 32). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'omission d'avancer, conformément au droit cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est pas un vice réparable (ATF 38 I 664). Selon l'actuelle jurisprudence relative à l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO, qui est applicable aux délais d'ouverture d'action en matière de poursuite (ATF 109 III 49 consid. 4c p. 52; ATF 112 III 120 consid. 1 et 4), le plaideur qui, une fois son action régulièrement introduite, laisse expirer un délai que la loi cantonale de procédure lui fixe pour agir et poursuivre l'instance ne saurait bénéficier du délai supplémentaire prévu par l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO; seule la restitution du délai qui lui serait accordée, le cas échéant, en vertu de la loi de procédure, lui permettrait de réparer son erreur (ATF 93 II 367 consid. 4 et 6; ATF 89 II 304 consid. 7; ATF 80 II 288 consid. 2; cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 821). Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'application de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO, ni de celle de l'art. 32 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
3    ...54
4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
et 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 32 - 1 ...52
1    ...52
2    Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.53
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4    En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
LP.
BGE 126 III 288 S. 290

L'action en libération de dette ouverte le 1er juin 1999 étant ainsi manifestement tardive, l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification de la commination de faillite au débiteur, dont la qualité de sujet à la poursuite par voie de faillite n'est pas contestée.