SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
IR 0.916.443.934.92 Convention du 11 juillet 1914 entre la Suisse et la France réglant le service de police vétérinaire (épizooties) à la gare internationale de Vallorbe épizooties Art. 1 - Les opérations sanitaires du service de la police vétérinaire qui se font à la frontière et qui sont applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés de Suisse en France ou de France en Suisse par les lignes de Frasne à Vallorbe et de Pontarlier à Vallorbe seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Vallorbe. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties - 1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être: |
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1 | Les épizooties hautement contagieuses doivent être: |
a | éradiquées aussi rapidement que possible; |
b | combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. |
2 | Les autres épizooties doivent être: |
a | éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; |
b | combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; |
c | surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
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1 | La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
2 | Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 3 Épizooties à éradiquer - Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: |
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a | fièvre charbonneuse; |
b | maladie d'Aujeszky; |
c | rage; |
d | brucellose bovine; |
e | tuberculose; |
f | leucose bovine enzootique; |
g | rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; |
gbis | diarrhée virale bovine; |
h | encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante; |
i | infections génitales bovines: infections dues à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus; |
ibis | besnoitiose; |
k | brucellose ovine et caprine; |
l | agalaxie infectieuse; |
m | ... |
n | épizooties équines: dourine et anémie infectieuse; |
o | brucellose porcine; |
obis | syndrome dysgénésique et respiratoire du porc; |
p | nécrose hématopoïétique infectieuse; |
q | septicémie hémorragique virale; |
r | anémie infectieuse des salmonidés. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 27 Produits immuno-biologiques - 1 ...60 |
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1 | ...60 |
2 | Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.61 |
3 | Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.62 |
4 | Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles. |
5 | Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 27 Produits immuno-biologiques - 1 ...60 |
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1 | ...60 |
2 | Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.61 |
3 | Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.62 |
4 | Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles. |
5 | Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 31 - 1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizooties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.67 |
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1 | Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizooties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.67 |
2 | ...68 |
3 | La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.69 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |