|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 6 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 42 Services spécialisés de la protection de l'environnement |
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| Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. | ||||||
| L'Office est le service spécialisé de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 12 [1] Compétence |
||||||
| Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. | ||||||
| Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton. | ||||||
| S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 13a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, avec effet au 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). |
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet |
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| Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement: [1] | ||||||
| autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts [3]); | ||||||
| autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]); | ||||||
| autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche [6]); | ||||||
| autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux [8]); | ||||||
| autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement [9]). | ||||||
| En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). [10] | ||||||
| Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [3] RS 921.0 [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [6] RS 923.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [8] RS 814.20 [9] RS 814.01 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
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| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 47 Prescriptions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 12 ch. 3 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
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| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: | ||||||
| préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; | ||||||
| garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; | ||||||
| sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; | ||||||
| sauvegarder les eaux piscicoles; | ||||||
| sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| assurer l'irrigation des terres agricoles; | ||||||
| permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; | ||||||
| assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 35 Décision de l'autorité |
||||||
| L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. | ||||||
| Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. | ||||||
| L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation |
||||||
| Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. | ||||||
| S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 22 |
||||||
| La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. | ||||||
| Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
| La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). [2] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [3] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
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| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 22 |
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| La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. | ||||||
| Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
| La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). [2] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [3] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). | ||||||
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RS 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Art. 4 But visé par la protection |
||||||
| Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: | ||||||
| la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; | ||||||
| la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; | ||||||
| la conservation des particularités géomorphologiques des objets. [1] | ||||||
| On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131). | ||||||
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RS 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Art. 4 But visé par la protection |
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| Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: | ||||||
| la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; | ||||||
| la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; | ||||||
| la conservation des particularités géomorphologiques des objets. [1] | ||||||
| On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
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| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
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| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 32 Dérogations |
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| Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: | ||||||
| sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d'eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu'il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d'altitude; | ||||||
| lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347; | ||||||
| sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées; | ||||||
| lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; | ||||||
| en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||