BdBSt; Art. 120 u
. 121 DBG; Veranlagungsverjährung; verjährungsunterbrechende Einforderungshandlung; absolute Verjährung?
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 201 Abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral |
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| L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct [1] est abrogé. | ||||||
| [1] [RS 6352; RO 1948 1103art. 1, 1950 1511art. 1, 1954 1349art. 1, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072] | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 201 Abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral |
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| L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct [1] est abrogé. | ||||||
| [1] [RS 6352; RO 1948 1103art. 1, 1950 1511art. 1, 1954 1349art. 1, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072] | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
BdBSt verjähren die Steuerforderungen in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. Ihr Lauf wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen; er ruht, solange der Steuerpflichtige in der Schweiz nicht betrieben werden kann. Unter den Begriff der Einforderungshandlung im Sinne dieser Bestimmung fallen nicht nur die eigentlichen Steuerbezugshandlungen, sondern auch alle auf Feststellung des Steueranspruchs gerichteten Amtshandlungen, die dem Steuerpflichtigen zur Kenntnis gebracht werden (BGE 112 Ib 88 E. 2b S. 93; BGE 97 I 167 E. 5 S. 176; vgl. nunmehr auch die Umschreibung in Art. 120 Abs. 3 lit. a
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
BdBSt). Auch die Zustellung einer vorläufigen Steuerrechnung auf Grund der Steuererklärung stellt eine solche Einforderungshandlung dar (BGE 75 I 174 E. 3 S. 178).
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt |
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| Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. | ||||||
| Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 120 Prescription du droit de taxer |
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| Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. | ||||||
| La prescription ne court pas ou est suspendue: | ||||||
| pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; | ||||||
| aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; | ||||||
| aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. | ||||||
| Un nouveau délai de prescription commence à courir: | ||||||
| lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; | ||||||
| lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; | ||||||
| lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; | ||||||
| lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | ||||||
| La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt |
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| Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. | ||||||
| Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. | ||||||