SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 499 - 1 La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |