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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305ter [1] |
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| Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 3 |
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| La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. | ||||||
| Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. | ||||||
| La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 12 Généralités |
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| Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. | ||||||
| Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2] | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution |
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| Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| La protection des données personnelles est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel l'acte d'enquête est accompli. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Surveillance |
||||||
| L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
||||||
| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
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| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Surveillance |
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| L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 2 Procédure à l'étranger [1] |
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| La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: | ||||||
| n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4]; | ||||||
| tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; | ||||||
| risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou | ||||||
| présente d'autres défauts graves. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] RS 0.101 [4] RS 0.103.2 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||