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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
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| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 69 Dispositions générales |
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| L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. | ||||||
| La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 24 |
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| Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1] | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||