SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 65 - 1 Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. |
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1 | Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. |
2 | Le canton et les communes peuvent les soutenir dans l'accomplissement de cette tâche. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 38 Partis politiques - 1 Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques. |
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1 | Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques. |
2 | Ils peuvent soutenir leur activité. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 25 - Le canton reconnaît le rôle public des partis politiques et il favorise leur activité. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 31 Conseil de la santé publique - 1 L'État institue le Conseil de la santé publique. |
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1 | L'État institue le Conseil de la santé publique. |
2 | La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |